Article 261 G du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version30/12/1983
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Version01/01/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 78-1239 1978-12-29 ART. 14 II, 1 FINANCES POUR 1979, LOI 75-1278 1975-12-30 ART. 11 I AL. 2 FINANCES POUR 1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Modifié par : Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 1991

Modifié par : Loi 91-716 1991-07-26 art. 11 X 1, XI en vigueur le 1er janvier 1993, JORF 27 juillet 1991

Les représentations théâtrales à caractère pornographique indiquées au 2° de l'article 279 bis ne peuvent en aucun cas bénéficier des exonérations de taxe sur la valeur ajoutée prévues par les dispositions législatives en vigueur.

Il en est de même des cessions de droits portant sur les films cinématographiques ou les supports vidéographiques d'œuvre pornographique ou d'incitation à la violence indiqués au 3° de l'article 279 bis, et des droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces œuvres cinématographiques ou vidéographiques sont représentées.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
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Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 23 mars 2007, 05PA00915, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 290 quater du code général des impôts : «I. Dans les établissements de spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur avant l'entrée dans la salle de spectacles ( ) II. Lorsqu'ils ne délivrent pas de billet d'entrée en application du I., les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre un ticket émis par une caisse enregistreuse » ; et qu'il résulte des dispositions des articles 261 E et 261 G du même code que ne sont pas soumis à l'impôt sur les spectacles mais sont soumis à la TVA les droits d'entrée pour les séances au cours desquelles des oeuvres cinématographiques ou vidéographiques à caractère pornographique sont représentées ;

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 mars 2014, 12MA03694, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 261 D du code précité : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / (…) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. / Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : / (…) b. […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 1988, 87-80.412, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen proposé par les demandeurs et pris de la violation des articles 261.G, 290 quater, 1788 bis, 1791, […]

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