Article 266 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 62 (VD)

1. La base d'imposition est constituée :

a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ;

b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction :

Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis ;

Opérations réalisées par les personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution de services par des redevables qui n'ont pas établi dans la Communauté européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle ;

b bis. (Abrogé) ;

b ter. Pour les opérations visées au e du 1° de l'article 261 C qui ont fait l'objet de l'option prévue à l'article 260 B, par le montant des profits et autres rémunérations ;

c. Pour les livraisons à soi-même et les acquisitions intracommunautaires mentionnées au 2° du II de l'article 256 bis :

lorsqu'elles portent sur des biens, par le prix d'achat de ces biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés dans le lieu et au moment où la taxe devient exigible ;

lorsqu'il s'agit de services, par les dépenses engagées pour leur exécution ;

d. Pour les achats, par le prix d'achat majoré, le cas échéant, des impôts à la charge de la marchandise ;

e. Pour les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, par la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l'agence ou à l'organisateur par les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client ;

f. Pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures ;

f bis. Pour les prestations effectuées par un fiduciaire, par la rémunération versée par le constituant ou retenue sur les recettes de l'exploitation des droits et biens du patrimoine fiduciaire ;

g. (Abrogé) ;

h. (Abrogé à compter du 1er janvier 2001).

Des décrets peuvent fixer des bases minimales ou forfaitaires d'imposition pour les achats imposables.

1 bis. Lorsque les éléments servant à déterminer la base d'imposition sont exprimés dans une monnaie autre que l'euro, le taux de change à appliquer est celui du dernier taux publié par la Banque centrale européenne, au jour de l'exigibilité de la taxe prévue au 2 de l'article 269.

1 ter a. (Abrogé).

b. (dispositions devenues sans objet).

2. En ce qui concerne les opérations mentionnées au I de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise :

a. Pour les livraisons à soi-même, sur le prix de revient total des immeubles, y compris le coût des terrains ou leur valeur d'apport ;

b. Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur :

Le prix de la cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté des charges qui s'y ajoutent ;

La valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l'article L17 du livre des procédures fiscales, si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges.

b bis. (Abrogé).

3. (dispositions devenues sans objet).

4. (Abrogé).

5. Lorsque le bail à construction est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la valeur du droit de reprise des immeubles qui doivent revenir au bailleur abstraction faite, le cas échéant, de l'indemnité de reprise stipulée au profit du preneur et du montant des loyers, lesquels sont imposés par ailleurs dans les conditions du a du 1.

6. En ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux immobiliers visées au b du 1° du 3 du I de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise sur le prix de revient total des travaux.


7. (Abrogé).

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 22 décembre 2014
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Commentaires199


1E-invoicing & E-reporting : impacts sur la piste d’audit fiable et enjeux prix de transfert
Oratio Avocats · 27 février 2023

[…] La catégorie de transaction (livraisons de biens / prestations de services soumises à la TVA ; livraisons de biens et prestations de services réalisées par des assujettis établis en France et qui ne sont pas situées en France ; opérations donnant lieu à l'application des régimes de la marge prévus aux articles […] 266, 1-e, 268 et 297 A du CGI) ;

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beta2TVA - Champ d'application et territorialité - Territorialité - Lieu des livraisons de biens meubles corporels - Régime applicable aux livraisons de biens à emporter…
BOFiP · 18 janvier 2023

[…] La base d'imposition des livraisons de biens à emporter, effectuées à bord des navires et aéronefs, est déterminée dans les conditions de droit commun, conformément aux dispositions de l'article 266 du CGI et de l'article 267 du CGI. […] article 256-0 du code général des impôts (CGI). […]

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beta3TVA - Champ d'application et territorialité - Suspension de la taxe - Situations ou régimes douaniers - Sortie des biens
BOFiP · 18 janvier 2023

[…] Lorsque les éléments servant à déterminer la base d'imposition à la TVA sont exprimés dans une monnaie autre que l'euro, le taux de change à appliquer est celui du dernier taux déterminé par référence au cours publié par la Banque de France à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, connu au jour de l'exigibilité de la taxe prévue au 2 de l'article 269 du CGI (CGI, art. 266, 1 bis). […] l'exigibilité de la TVA pour les opérations réalisées sur le bien et qui a été suspendue en application de l'article 277 A du code général des impôts (CGI) (BOI-TVA-CHAMP-40-10-10), lorsque de telles opérations ont eu lieu. L'exigibilité de la TVA sur ces opérations est alors concomitante de la sortie, mais le fait générateur est antérieur.

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Décisions+500


1CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 7 mai 2019, 18LY01019, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] – dans ce cas, la taxe doit être appliquée sur le prix de vente total en application des articles 266 et 267 du code général des impôts, et non sur la marge qui ne s'applique qu'en l'absence de changement physique ou de qualification juridique du bien avant la revente.

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2Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 9 avril 2015, 13PA00442, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6% », la base taxable correspond à l'ensemble des sommes perçues par la société, sans possibilité de retrancher de ce montant celui de la commission versée à l'intermédiaire ; en application tant des dispositions du 1 a) de l'article 266 du code général des impôts que des dispositions de l'article 298 undecies du même code, le chiffre d'affaires imposable qui donne mandat à une entreprise de messagerie d'assurer la distribution de périodiques, mais ne lui en transfère pas la propriété est constitué par le montant total du produit des ventes au public, […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 28 juin 1999, 97MA00125, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » ; et qu'aux termes de l'article 266 de ce même code : « La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. » ;

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