Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section II : Assiette de la taxe / II : Régime du chiffre d'affaires réel
Article 267 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 44 (V)
I. - Sont à comprendre dans la base d'imposition :
1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même.
2° Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés aux clients.
II. - Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition :
1° Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients ;
2° Les sommes remboursées aux intermédiaires qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage, et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours.
III. - Les sommes perçues lors des livraisons d'emballages consignés peuvent être exclues de la base d'imposition à la condition que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces sommes ne soit pas facturée. Elles doivent être incorporées dans la base d'imposition lorsque les emballages n'ont pas été rendus au terme des délais en usage dans la profession.
Commentaires • 156
[…] La base d'imposition des livraisons de biens à emporter, effectuées à bord des navires et aéronefs, est déterminée dans les conditions de droit commun, conformément aux dispositions de l'article 266 du CGI et de l'article 267 du CGI. […] article 256-0 du code général des impôts (CGI). […]
Lire la suite…[…] Le bénéfice de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue au I de l'article 293 B du code général des impôts (CGI) concerne l'ensemble des assujettis établis en France, quelle que soit leur forme juridique, à l'exception des exploitants agricoles placés sous le régime simplifié de l'agriculture et des assujettis qui bénéficient de la franchise spécifique prévue au III de l'article […] Au contraire, ne sont pas pris en compte les débours visés au 2° du II de l'article 267 du CGI ;
Lire la suite…Décisions • +500
[…] – dans ce cas, la taxe doit être appliquée sur le prix de vente total en application des articles 266 et 267 du code général des impôts, et non sur la marge qui ne s'applique qu'en l'absence de changement physique ou de qualification juridique du bien avant la revente.
Lire la suite…- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
- Éléments du prix de vente taxables·
- Taxe sur la valeur ajoutée·
- Contributions et taxes·
- Valeur ajoutée·
- Terrain à bâtir·
- Droit à déduction·
- Livraison·
- Immobilier·
- Tribunaux administratifs
L'article 267 III du code général des impôts, issu de la loi de finances rectificative pour 1978 du 29 décembre 1978, qui prévoit que "les sommes perçues lors des livraisons d'emballages … doivent être incorporées dans la base d'imposition lorsque les emballages n'ont pas été rendus au terme des délais en usage dans la profession", s'est borné à définir les sommes à comprendre dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée dans le seul cas où les opérations sont exclues de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 261-3-1° a) et n'a pas entendu, […]
Lire la suite…- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Taxe sur la valeur ajoutée·
- Contributions et taxes·
- Questions générales·
- Procédure·
- Valeur ajoutée·
- Exonérations·
- Base d'imposition·
- Gaz
3. Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 3 juillet 2007, 05PA03961, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 267 II du code général des impôts : « Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition ( ) 2º Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage, et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours » ;
Lire la suite…- Antiquité·
- Syndicat·
- Valeur ajoutée·
- Justice administrative·
- Commerce·
- Impôt·
- Arrhes·
- Annonce·
- Procédures fiscales·
- Prestation de services
[…] Conformément aux dispositions de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts (CGI), une entreprise est qualifiée de « jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement » (JEI) lorsque, à la clôture de l'exercice, elle remplit simultanément des conditions tenant : à sa taille (moins de 250 salariés et chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou […] Les refacturations de frais effectuées entre sociétés ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du chiffre d'affaires lorsqu'elles présentent le caractère de débours au sens du 2° du II de l'article 267 du CGI.
Lire la suite…