Article 279 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 84

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne :

a. Les prestations relatives :

A la fourniture d'un hébergement dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire et répondant aux conditions fixées au b du 4° de l'article 261 D ;
A la location de logements meublés répondant aux conditions fixées au b bis du même 4° ;

A la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d'emplacement sur les terrains de campings classés ;

A la location d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ;

a bis. Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278 ;

a ter. (Abrogé) ;

a quater. (Abrogé) ;

a quinquies. Les prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale ;

b. 1° Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement.

2° Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d'assainissement ;

b bis. Les loteries foraines mentionnées à l'article L. 322-5 du code de la sécurité intérieure ;

b bis a. (Abrogé) ;

b ter. (Abrogé)

b quater. les transports de voyageurs ;

b quinquies. (Abrogé) ;

b sexies. (Abrogé) ;

b septies. S'ils sont réalisés jusqu'au 31 décembre 2025, les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles, y compris les travaux d'entretien des sentiers forestiers, ainsi que les travaux de prévention des incendies de forêt menés par des associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de ces travaux ;

b octies. Les abonnements souscrits par les clients afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

b nonies. Les droits d'admission aux expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel.
Le présent b nonies ne s'applique pas aux opérations relevant de l'article 278-0 bis ou aux sommes payées pour utiliser des installations ou des équipements sportifs, assister à des spectacles, faire fonctionner des appareils automatiques ou participer à des jeux d'argent et de hasard ;

b decies. (Abrogé) ;

c, d, e. (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ;

f. (Abrogé) ;

g. Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres.

Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des oeuvres d'architecture et des logiciels, ainsi qu'aux cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles cinématographiques mentionnées à l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma ;

h. Lorsqu'elles ne relèvent pas du taux réduit prévu au M de l'article 278-0 bis, les prestations de collecte et de traitement des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations ;

i Les prestations de services fournies à titre exclusif, ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du code du travail, par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l'article L. 7232-1-1 du même code, et dont la liste est fixée par décret ;

j. Les rémunérations versées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en oeuvre d'un contrat d'objectifs et de moyens correspondant à l'édition d'un service de télévision locale ;

k. Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de balayage des caniveaux et voies publiques lorsqu'elles se rattachent au service public de voirie communale ;

l. Les remboursements et les rémunérations versés par les départements, les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies publiques lorsqu'elles se rattachent à un service public de voirie communale ou départementale ;

m. Les ventes à consommer sur place, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278 ;

n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
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1TVA - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Opérations exonérées en régime intérieur - Organismes d'utilité générale - Principes généraux…
BOFiP · 20 mars 2024

Les activités de restauration collective des OSBL qui fournissent des repas dans les conditions leur permettant soit d'être exonérés de TVA en application du 1° bis du 4 de l'article 261 du CGI ou du a du 4° du 4 de l'article 261 du CGI, soit d'être soumis au taux réduit de TVA prévu au a bis de l'article 279 du CGI sont, pour l'IS et la CET, considérées comme non lucratives au regard des principes exposés au Le a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) met en place un dispositif adapté aux organismes sans but lucratif (OSBL) de ce type qui sont exonérés au titre des services à caractère social, éducatif, culturel ou sportif qu'ils rendent à leurs membres ainsi que, […]

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2Application Du Taux De Tva Intermédiaire Dans L'Univers Du Loisir
Mme Sylviane Noël, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Savoie · Questions parlementaires · 7 mars 2024

L'article b nonies de l'article 279 du code général des impôts dispose que sont soumis au taux intermédiaire de 10 % les droits d'admission à des sites ou installations ayant un caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel. En revanche, le présent article exclut du taux intermédiaire les sommes payées pour l'utilisation des installations ou des équipements sportifs. […] Les circuits de karting ont dans leur grande majorité pour code NAF le 92.29Z (autres activités récréatives et de loisirs), sont soumis à la convention collective des espaces de loisirs d'attractions et culturels (CCNELAC) et aux articles 2 et 3 de l'arrêté d'homologation préfectorale qui précisent explicitement la notion de loisirs.

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3NFT : les règles de TVA applicables
www.legifiscal.fr · 19 février 2024
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lille, 27 juin 2013, n° 1006349
Rejet

[…] elle soutient qu'elle exploite un parc à thème à décors animés illustrant un thème culturel ouvrant droit au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 279 b nonies du code général des impôts et de la doctrine administrative 3 C-2252 ; que le parc se situe dans un espace aménagé et clos dont l'accès est payant ; qu'il dispose d'installations permanentes ; que des acteurs placés à différents endroits du parc sont présents pour illustrer le thème développé ; que les acteurs sont revêtus de costumes liés au thème annuel du parc ;

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2Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre, 31 octobre 2023, n° 2103069
Rejet

[…] — elle demande le bénéfice des dispositions prévus aux articles 279 b bis et 279 b nonies du code général des impôts dans leur rédaction applicable à la période en litige (2014 à 2016) ; la doctrine administrative ajoute à la loi ;

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3Tribunal administratif de Paris, 28 septembre 2015, n° 1408126
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1 er janvier 2008 au 28 février 2011, par avis de mise en recouvrement du 26 décembre 2012, et des pénalités y afférentes. Elle soutient que : — c'est le taux réduit de TVA de 5,5% qui s'applique en vertu du b) quater de l'article 279 du code général des impôts, de la doctrine et du rescrit fiscal du 24 juin 2008 n°2008/16 ; — la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée. Par le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2014, le directeur général des finances publiques direction de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.

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