Article 281 ter du Code général des impôtsAbrogé

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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Lorsqu'ils ne bénéficient pas d'un taux plus favorable en vertu d'une disposition spéciale, les produits alimentaires destinés à la consommation animale sont passibles des mêmes taux de la taxe sur la valeur ajoutée que les produits destinés à la consommation humaine.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

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BOFiP · 25 juillet 2023

Cette disposition relève des troisième et quatrième alinéas de l'article 795 A du CGI et ses modalités d'application sont fixées par l'article 281 ter de l'annexe III au CGI. […] Sur ce point, il convient de se reporter aux Cette exonération, codifiée aux premier et deuxième alinéas de l'article 795 A du code général des impôts (CGI), est subordonnée à la souscription par les héritiers, donataires ou légataires d'une convention à durée indéterminée, conclue avec le ministre chargé de la culture, […]

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BOFiP · 29 juin 2020

[…] Cette exonération, codifiée aux premier et deuxième alinéas de l'article 795 A du code général des impôts (CGI), est subordonnée à la souscription par les héritiers, donataires ou légataires d'une convention à durée indéterminée, conclue avec le ministre chargé de la culture, après avis conforme du directeur régional ou départemental des Finances publiques territorialement compétent. Cette convention prévoit notamment les modalités d'accès du public aux biens en cause. […] Cette disposition relève des troisième et quatrième alinéas de l'article 795 A du CGI et ses modalités d'application sont fixées par l'article 281 ter de l'annexe III au CGI.

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