Article 281 sexies du Code général des impôts

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Version31/03/2001

Entrée en vigueur le 31 mars 2001

Modifié par : Loi - art. 36 (V) JORF 31 décembre 2000

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie faites à des personnes non assujetties à cette taxe (1).
(1) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 2001.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2001
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1TVA - Régimes sectoriels - Agriculture - Exploitants agricoles et marchands de bestiaux soumis de plein droit à la TVA - Activités hippiques - Régime applicable…
BOFiP · 2 août 2023

Lorsqu'elles sont réalisées au profit de personnes non assujetties à la TVA ou d'exploitants soumis au régime du remboursement forfaitaire agricole, les ventes de chevaux peuvent bénéficier du taux de 2,10 % prévu à l'article 281 sexies du CGI uniquement lorsqu'ils sont immédiatement destinés à la boucherie ou à la charcuterie. […] Cas des centres équestres exploités sous forme associative et de manière non lucrative

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2TVA - Régimes sectoriels - Agriculture - Exploitants agricoles et marchands de bestiaux soumis de plein droit à la TVA - Activités hippiques - Différents taux de…
BOFiP · 2 août 2023

[…] Le taux de 2,10 % prévu à l'article 281 sexies du code général des impôts (CGI) est applicable en cas de vente de ces équidés immédiatement destinés à la boucherie à des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (particuliers, collectivités locales) ou à des exploitants agricoles soumis au régime du remboursement forfaitaire agricole.

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3TVA - Régimes sectoriels - Agriculture - Règles d'application de la TVA aux exploitants agricoles - Base d'imposition - Cas particuliers
BOFiP · 19 janvier 2022

Pour qu'il y ait travail à façon, certaines conditions doivent être remplies (code général des impôts [CGI], art. 256, IV-1°) : […] L'article 281 sexies du CGI soumet à la TVA, au taux de 2,10 %, les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie effectuées par des redevables de cette taxe à des personnes non assujetties. […]

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Décisions7


1Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 20 juin 2005, 01PA02990, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] X a procédé sans que les factures correspondantes n'aient mentionné la qualité des acheteurs, auraient été effectuées dans les conditions prévues à l'article 281 sexies du code général des impôts applicable aux ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie faites à des personnes non assujetties à cette taxe ; qu'en outre, les personnes qui abattent ou font abattre des animaux de boucherie, doivent être regardées comme étant assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des livraisons à soi-même, ne bénéficiant pas de ce fait du taux de 2,1 % prévu par ce même article ; que M. […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 5 mai 2011, n° 0900938
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, que c'est à tort que le service a considéré en application de l'article 278 bis 3° du code général des impôts, que devaient être soumises à un taux de 5,5 % les opérations de vente du cheval « Dirak du Don Jon » à la société anglaise Connectix pour un prix de 100 000 euros le 30 octobre 2003, de facturation le 31 décembre 2003 d'une commission d'un montant 10 419, […] que si pour les trois premières opérations, auxquelles elle a appliqué par erreur le taux de 2,1 % prévu à l'article 281 sexies du code général des impôts, elle ne peut, en application de l'article 283-3 du même code, réclamer la taxe ainsi indûment facturée, […]

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3Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 312277
Annulation

L'article 267 quater de l'annexe II au code général des impôts (CGI), en ce qu'il prévoit que les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée effectuant des opérations de vente d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie à des acquéreurs non assujettis à cette taxe doivent porter sur leurs factures la mention de cette qualité, n'a pu, faute pour l'article 281 sexies du CGI d'avoir prévu, fût-ce par renvoi à un décret, que le bénéfice du taux de 2,10 % était subordonné à de telles règles de facturation, avoir pour objet ou pour effet de faire de cette mention une condition d'application du taux de 2,10 % sur les ventes de ces animaux à des particuliers.

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