Article 290 quater du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version19/01/1980
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Version30/12/1990
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Version01/01/2007
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Version03/04/2008

Entrée en vigueur le 30 décembre 1990

Modifié par : Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 - art. 52 () JORF 30 décembre 1990

I. - Dans les établissements de spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur avant l'entrée dans la salle de spectacles.

Les modalités d'application du présent article, notamment les obligations incombant aux exploitants d'établissements de spectacles, ainsi qu'aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée, sont fixées par arrêté (1).

II. - Lorsqu'ils ne délivrent pas de billets d'entrée en application du I, les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients un ticket émis par une caisse enregistreuse.

Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret (2).

III. - Les infractions aux dispositions du présent article ainsi qu'aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes (3).

(1) Annexe IV, art. 50 sexies B à 50 sexies H.

(2) Annexe III, art. 96 B à 96 D.

(3) Voir art. 1791 bis.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
12 textes citent l'article

Commentaires18


1TVA - Liquidation - Taux - Taux réduits - Prestations de services imposables aux taux réduits - Spectacles
BOFiP · 7 février 2024

[…] Conformément au F de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA […] Le taux réduit ne s'applique donc que si l'exploitant réclame à ses clients un prix d'entrée et s'il leur délivre un billet avant l'entrée dans la salle de spectacles, conformément aux dispositions de l'article 290 quater du CGI.

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2TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Obligations et formalités particulières - Mesures…
BOFiP · 23 mars 2022

Aussi sont-ils tenus de respecter les obligations prescrites par les dispositions codifiées de l'article 286 du CGI à l'article 289 D du CGI et à l'article 290 quater du CGI, à savoir : document commun de déclaration à souscrire auprès du centre de formalités des entreprises (30 […] Le régime d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des organismes sans but lucratif (OSBL), qui résulte des dispositions du 9° du 4 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) et du 1° du 7 de l'article 261 du CGI est commenté au BOI-TVA-CHAMP-30-10-30. […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2021-980 QPC du 11 mars 2022, Société Hbp et autres [Droit de visite et de saisie en matière fiscale]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 mars 2022

L. 47 et dans les conditions prévues à l'article L. 76 C. » […] - Article L. 16 B [modifié] I. […] - Article L. 16 B [modifié] I. […] Quiconque, dans le même but, […] 199 undecies B, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W, 244 quater X et 244 quater Y ou de l'autorisation préalable prévue à l'article 199 undecies A. 2. […] Les dispositions des 1 à 6 peuvent être mises en oeuvre par les agents habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions de l'article 290 quater et du III de l'article 298 bis du code général des impôts. 3. […]

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Décisions197


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 1993, 92-85.950, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 290 quater I, 1791, 1791 bis, 126 A de l'annexe IV du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 juillet 1997, 95NT00225, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que M. X…, qui exploite une discothèque, a fait l'objet, à la suite d'un avis du 3 mai 1988, d'une vérification de comptabilité entre le 17 mai et le 10 août 1988 qui a conduit à des redressements des bénéfices et du chiffre d'affaires des années 1985, 1986 et 1987 ; qu'antérieurement l'établissement avait fait l'objet le 12 septembre 1987 d'un contrôle des billets d'entrée sur le fondement des articles 290 quater du code général des impôts et 50 sexies G de l'annexe IV audit code relatifs aux établissements de spectacle ;

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3Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), du 16 mai 2006, 05DA01138, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] non comptabilisés ; que le vérificateur a également constaté que les indications portées sur les bandes de caisses enregistreuses utilisées pour la vente des boissons ne correspondaient nullement à celles figurant sur les livres de caisse et recelaient des incohérences flagrantes au regard des horaires d'ouverture des établissements ; que l'administration fait encore valoir que la délivrance des billets d'entrée dans les discothèques a été effectuée sans que fussent respectées les prescriptions figurant aux articles 290 quater du code général des impôts et 50 sexies B à H de l'annexe IV audit code qui s'appliquent à la tenue en comptabilité des tickets ;

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