Article 290 quater du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

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Version19/01/1980
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Version01/01/2007
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Version03/04/2008

Entrée en vigueur le 3 avril 2008

Modifié par : Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1

I. - Sur les lieux où sont organisés des spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur ou enregistrer et conserver dans un système informatisé les données relatives à l'entrée, avant l'accès au lieu du spectacle.

Les modalités d'application du premier alinéa, notamment les obligations incombant aux exploitants d'un lieu de spectacles, ainsi qu'aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée, sont fixées par arrêté.

II. - Lorsqu'ils ne délivrent pas de billets d'entrée et qu'ils ne disposent pas d'un système informatisé prévu au I, les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients un ticket émis par une caisse enregistreuse.

III. - Les infractions aux dispositions du présent article ainsi qu'aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes.

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Entrée en vigueur le 3 avril 2008
12 textes citent l'article

Commentaires18


BOFiP · 7 février 2024

Le taux réduit ne s'applique donc que si l'exploitant réclame à ses clients un prix d'entrée et s'il leur délivre un billet avant l'entrée dans la salle de spectacles, conformément aux dispositions de l'article 290 quater du CGI. […] Conformément au F de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne certains spectacles.

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BOFiP · 23 mars 2022

Aussi sont-ils tenus de respecter les obligations prescrites par les dispositions codifiées de l'article 286 du CGI à l'article 289 D du CGI et à l'article 290 quater du CGI, à savoir : document commun de déclaration à souscrire auprès du centre de formalités des entreprises (30 […] Le régime d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des organismes sans but lucratif (OSBL), qui résulte des dispositions du 9° du 4 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) et du 1° du 7 de l'article 261 du CGI est commenté au BOI-TVA-CHAMP-30-10-30. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 mars 2022

L. 47 et dans les conditions prévues à l'article L. 76 C. » […] - Article L. 16 B [modifié] I. […] - Article L. 16 B [modifié] I. […] Quiconque, dans le même but, […] 199 undecies B, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W, 244 quater X et 244 quater Y ou de l'autorisation préalable prévue à l'article 199 undecies A. 2. […] Les dispositions des 1 à 6 peuvent être mises en oeuvre par les agents habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions de l'article 290 quater et du III de l'article 298 bis du code général des impôts. 3. […]

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Décisions197


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 1993, 92-85.950, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 290 quater I, 1791, 1791 bis, 126 A de l'annexe IV du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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2CAA de PARIS, 9ème chambre, 5 avril 2024, 22PA05345, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] La société à responsabilité limitée (SARL) L'Oscar Elysées a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés, des contributions sociales et des droits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises demeurés à sa charge au titre des années en 2013 et 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 de l'amende prévue à l'article 290 quater du code général des impôts qui lui a été infligée, ainsi que des pénalités correspondantes.

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 juillet 1997, 95NT00225, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que M. X…, qui exploite une discothèque, a fait l'objet, à la suite d'un avis du 3 mai 1988, d'une vérification de comptabilité entre le 17 mai et le 10 août 1988 qui a conduit à des redressements des bénéfices et du chiffre d'affaires des années 1985, 1986 et 1987 ; qu'antérieurement l'établissement avait fait l'objet le 12 septembre 1987 d'un contrôle des billets d'entrée sur le fondement des articles 290 quater du code général des impôts et 50 sexies G de l'annexe IV audit code relatifs aux établissements de spectacle ;

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