Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section VII : Obligations des redevables / IV : Etablissements de spectacles
Article 290 quater du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 avril 2008
Modifié par : Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1
I. - Sur les lieux où sont organisés des spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur ou enregistrer et conserver dans un système informatisé les données relatives à l'entrée, avant l'accès au lieu du spectacle.
Les modalités d'application du premier alinéa, notamment les obligations incombant aux exploitants d'un lieu de spectacles, ainsi qu'aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée, sont fixées par arrêté.
II. - Lorsqu'ils ne délivrent pas de billets d'entrée et qu'ils ne disposent pas d'un système informatisé prévu au I, les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients un ticket émis par une caisse enregistreuse.
III. - Les infractions aux dispositions du présent article ainsi qu'aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes.
Commentaires • 18
Aussi sont-ils tenus de respecter les obligations prescrites par les dispositions codifiées de l'article 286 du CGI à l'article 289 D du CGI et à l'article 290 quater du CGI, à savoir : document commun de déclaration à souscrire auprès du centre de formalités des entreprises (30 […] Le régime d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des organismes sans but lucratif (OSBL), qui résulte des dispositions du 9° du 4 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) et du 1° du 7 de l'article 261 du CGI est commenté au BOI-TVA-CHAMP-30-10-30. […]
Lire la suite…L. 47 et dans les conditions prévues à l'article L. 76 C. » […] - Article L. 16 B [modifié] I. […] - Article L. 16 B [modifié] I. […] Quiconque, dans le même but, […] 199 undecies B, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W, 244 quater X et 244 quater Y ou de l'autorisation préalable prévue à l'article 199 undecies A. 2. […] Les dispositions des 1 à 6 peuvent être mises en oeuvre par les agents habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions de l'article 290 quater et du III de l'article 298 bis du code général des impôts. 3. […]
Lire la suite…Décisions • 195
[…] — que le vérificateur ne pouvait opposer l'absence d'inventaire de la billeterie dès lors que la règlementation sur la billeterie, énoncée à l'article 290 quater du code général des impôts et interprétée par les instructions administratives du 15 mai 1991 et du 5 décembre 2007, référencées 3 E 3 91 et 3 E 2 07, n'est pas applicable à la société à responsabilité limitée (SARL) Lou Gabaret au motif qu'elle n'assure pas l'organisation de spectacles ;
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[…] — que l'absence de caisse enregistreuse ne constitue pas une infraction aux dispositions de l'article 290 quater du code général des impôts dans la mesure où l'exploitant a le choix entre la délivrance de billets d'entrée ou de tickets émis par une caisse enregistreuse ; qu'ainsi, l'absence de bandes de caisse enregistreuse ne peut lui être reprochée ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 4 juin 2015, n° 1401058
[…] — que le vérificateur ne pouvait opposer l'absence d'inventaire de la billeterie dès lors que la règlementation sur la billeterie, énoncée à l'article 290 quater du code général des impôts et interprétée par les instructions administratives du 15 mai 1991 et du 5 décembre 2007, référencées 3 E 3 91 et 3 E 2 07, n'est pas applicable à la société à responsabilité limitée (SARL) Lou Gabaret au motif qu'elle n'assure pas l'organisation de spectacles ;
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[…] Conformément au F de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne certains spectacles. […] […] Le taux réduit ne s'applique donc que si l'exploitant réclame à ses clients un prix d'entrée et s'il leur délivre un billet avant l'entrée dans la salle de spectacles, conformément aux dispositions de l'article 290 quater du CGI.
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