Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section VIII : Importations
Article 291 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 60
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 59
I. - 1. Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
2. Est considérée comme importation d'un bien :
a. l'entrée en France d'un bien, originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne, et qui n'a pas été mis en libre pratique, ou d'un bien en provenance d'un territoire visé au 1° de l'article 256-0 d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
b. la mise à la consommation en France d'un bien placé, lors de son entrée sur le territoire sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, transit externe ou sous le régime du transit communautaire interne.
II. - Toutefois, sont exonérés :
1° l'importation au sens du b du 2 du I de biens qui ont fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons mentionnées au 6° ou au 7° du I de l'article 277 A pendant leur placement sous les régimes énumérés audit b ;
2° Les biens importés définitivement dans le cadre des franchises fiscales communautaires et qui sont désignés par arrêté.
Cet arrêté détermine également les modalités d'application du présent paragraphe.
2° bis En cas de catastrophe affectant le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, les importations de biens relevant d'une autorisation accordée à la France par une décision de la Commission européenne prise en application du premier alinéa de l'article 53 de la directive 2009/132/ CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d'application de l'article 143, points b et c, de la directive 2006/112/ CE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les obligations de recensement et de suivi des opérations auxquelles est subordonné le bénéfice de l'exonération et, dans la limite où l'autorisation de la Commission européenne le prévoit, précise les biens et personnes concernés par cette exonération. Sont également exonérées les importations en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion réalisées dans les mêmes conditions ;
3° Les produits suivants :
a. Organes, sang et lait humains ;
b. Devises, billets de banque et monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des billets et monnaies de collection ;
c. (abrogé).
d. (abrogé).
e. (abrogé).
4° L'or, sous toutes ses formes, importé par les instituts d'émission ;
5° Dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, les navires, aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime prévus aux 2° à 5° du II de l'article 262 ;
6° Les produits de la pêche en l'état ou ayant fait l'objet d'opérations destinées à les préserver en vue de leur commercialisation importés par les entreprises de pêche maritime ;
7° Les prothèses dentaires importées par les dentistes ou prothésistes dentaires ;
8° Les œuvres d'art originales, les timbres, objets de collection ou d'antiquité, lorsque l'importation est réalisée directement à destination d'établissements agréés par le ministre de la culture et de la communication ; les conditions d'application de ces disposition sont fixées par arrêté du ministre du budget ;
9° (Abrogé à compter du 1er janvier 1995).
10° Les importations de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid.
11° Les importations de biens effectuées dans le cadre d'une vente à distance de biens importés mentionnée au B du I de l'article 298 sexdecies H pour lesquelles l'assujetti qui réalise la vente à distance de biens importés a présenté, au plus tard au moment du dépôt de la déclaration d'importation, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué dans le cadre du régime particulier prévu au même article 298 sexdecies H ou qui lui a été fourni conformément à la législation d'un autre Etat membre au titre de l'article 369 octodecies de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
III. - Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
1° La réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens dans l'état où ils ont été exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane, ou qui en bénéficieraient s'ils étaient soumis à des droits de douane ;
2° les prestations de services directement liées au placement d'un bien sous l'un des régimes mentionnés au b du 2 du I ;
3° Les radoubs, réparations et transformations des navires français à l'étranger à l'exception de celles de ces opérations qui portent sur des bateaux de sport ou de plaisance.
4° Les importations de biens expédiés ou transportés en un lieu situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et qui font l'objet par l'importateur d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter.
IV.-Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les importations de biens dont la livraison est exonérée en application des I à III de l'article 262-00 bis.
Commentaires • 69
[…] Les prestations de transport directement liées au placement du bien dans une situation ou sous un régime douanier de report des importations (II-A § 140 du BOI-TVA-CHAMP-10-30) sont exonérées en application du 2° du III de l'article 291 du CGI. […] […] Ces prestations relèvent du 1° de l'article 259 du code général des impôts (CGI) lorsque le preneur est un assujetti (I-D § 80 et 90 du BOI-TVA-CHAMP-20-50-10). […] Le donneur d'ordre assujetti opère la déduction de cette taxe dans les conditions prévues par l'article 271 du CGI, par l'article 272 du CGI et par l'article 273 du CGI.
Lire la suite…Aux termes du 2° du 4 du II de l'article 277 A du CGI et du 1° du II de l'article 291 du CGI, lorsque les deux évènements se produisent, l'un d'eux est neutralisé pour les besoins de la TVA. L'évènement neutralisé n'induit ni paiement, ni identification (CGI, art. 286 ter A, II-2°), ni mention sur la déclaration de chiffre d'affaires (CGI, art. 287, 6-a). […] […] Pour être dispensée du paiement de la TVA suspendue, la personne qui doit acquitter la taxe doit justifier que les conditions de l'exonération prévue, selon le cas, au I de l'article 262 du CGI ou au I de l'article 262 ter du CGI sont réunies lors de la sortie des biens de la suspension. […] article 277 A du code général des impôts (CGI) (BOI-TVA-CHAMP-40-10-10), lorsque de telles opérations ont eu lieu.
Lire la suite…Décisions • 185
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 294 du code général des impôts : « 2. Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, est considérée comme exportation d'un bien : 1° L'expédition ou le transport d'un bien hors de France métropolitaine à destination (du département) de la Guadeloupe » ; qu'aux termes du I de l'article 291 du même code : « 1. […]
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
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[…] Considerant qu'aux termes de l'article 691 du code general des impots : « i. […] en outre, un droit supplementaire de 6 % » ; qu'enfin, aux termes de l'article 291 de l'annexe ii au code : « lorsque les conditions… ne sont pas remplies, les actes ayant beneficie de l'exoneration… sont soumis a la taxe de publicite fonciere ou aux droits d'enregistrement dans les conditions de droit commun, ainsi qu'au droit supplementaire de 6 % prevu a l'article 1840 g ter… » ;
Lire la suite…- Droit à déduction du vendeur refusé aux nouveaux acquéreurs·
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3. Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2007, n° 05/14580
[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 291-I-2° et 293 A 1 du Code général des impôts que le fait générateur de la T.V.A. sur les importations de biens en provenance d'un État n'appartenant pas à l'Union européenne, est constitué par leur entrée en France ;
Lire la suite…- Commissionnaire·
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article 283 du code général des impôts (CGI), le redevable de la taxe due au titre d'une acquisition intracommunautaire dont le lieu est situé en France en application de l'article 258 C du CGI est l'acquéreur. […] Les importations irrégulières constituent des importations au sens du I de l'article 291 du CGI. […]
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