Article 298 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10

1. Pour l'application du présent article :

1° Les produits pétroliers s'entendent des produits pétroliers et assimilés, à l'exclusion du gaz naturel ;

2° Les régimes suspensifs d'accises s'entendent des régimes mentionnés à l'article L. 142-1 du code des impositions sur les biens et services qui suspendent l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du même code.

1 bis. Le régime fiscal suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A du présent code s'applique aux produits pétroliers placés sous un régime suspensif d'accises, dans les conditions prévues au même article 277 A et sous réserve des adaptations suivantes :

1° L'autorisation prévue au dernier alinéa du 2° du I dudit article 277 A n'est pas requise ;

2° Par dérogation aux 2° à 6° du I du même article 277 A, sont effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations réalisées avant la sortie du régime qui :

a) Soit portent sur les produits pétroliers, à l'exception des opérations de transport qui ne sont pas réalisées par pipe-line ;

b) Soit sont utilisées pour l'extraction, la fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage de produits pétroliers ;

3° La sortie du régime mentionnée au 1 du II de l'article 277 A du présent code est constituée par la sortie du régime suspensif d'accises ;

4° Par dérogation au 2 du II de l'article 277 A du présent code, la taxe est due par le redevable de l'accise sur les énergies désigné au 2° de l'article L. 311-26 du code des impositions sur les biens et services et, le cas échéant, aux articles L. 311-32 et L. 311-33 du même code et l'exploitant de l'entrepôt suspensif d'accises est solidairement tenu au paiement de la taxe ;

5° Par dérogation au 3 du II de l'article 277 A du présent code, l'assiette de la taxe est déterminée conformément au 2 du présent article ;

6° Les obligations prises en application du III de l'article 277 A du présent code sont celles régissant les régimes suspensifs d'accises susmentionnés.

2. L'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux produits pétroliers et exigible à la sortie du régime mentionnée au 3° du 1 bis ou à l'importation est déterminée, à la date de l'exigibilité, conformément aux dispositions ci-après :

1° Sauf en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux repris aux numéros 27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21,27-11-29 du tarif des douanes et non destinés à être utilisés comme carburants, la valeur imposable est fixée forfaitairement, pour chaque année par décision du directeur général des douanes et des droits indirects, sur proposition du directeur des carburants.

En ce qui concerne les produits autres que le gaz comprimé destiné à être utilisé comme carburant, cette valeur est établie sur la base du prix CAF moyen des produits importés, ou faisant l'objet d'une acquisition intracommunautaire, majoré du montant des droits de douane applicables aux produits de l'espèce en régime de droit commun en tarif minimum et des taxes et redevances exigibles à la sortie du régime mentionné au 3° du 1 bis ou à l'importation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée.

La valeur imposable peut être révisée au cours de l'année par décision du directeur général des douanes et droits indirects sur proposition du directeur des hydrocarbures, dans le cas où les prix C. A. F. des produits pétroliers accusent une variation en plus ou en moins, égale ou supérieure à 10 % par rapport aux prix ayant servi de base au calcul de cette valeur.

2° (Abrogé).

3° (Abrogé).

3. Sous réserve des dispositions du 4, les droits à déduction dont peuvent bénéficier l'industrie et le commerce du pétrole sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 271 et 273.

4.1° N'est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur :

a) Dans la limite de 20 % de son montant, les carburants relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l'exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur ;

b) (Abrogé) ;

c) Dans la limite de 50 % de son montant, les carburants relevant des catégories fiscales des gaz naturels et des gaz de pétrole liquéfiés au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services pour les véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ;

d) Les carburants relevant de la catégorie fiscale des carburéacteurs au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services pour les aéronefs et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour les aéronefs et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ;

e les produits pétroliers utilisés pour la lubrification des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location.

1° bis Les dispositions du 1° ne s'appliquent pas lorsque les produits sont ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers.

1° ter à 1° sexies (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ;

2° (Abrogé)

3° (Abrogé)

4° (Abrogé)

5. (Abrogé).

6. (Abrogé)

7. (Transféré sous l'article L. 45 C du Livre des procédures fiscales).

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
12 textes citent l'article

Commentaires60


1TVA - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Opérations exonérées en régime intérieur - Organismes d'utilité générale - Principes généraux…
BOFiP · 26 avril 2023

les ventes de publications périodiques, autres que celles mentionnées à l'article 298 septies du CGI éditées par les OSBL sont exonérées de TVA dans les conditions prévues à l'article 298 duodecies du CGI (II-A § 60 et 70 du BOI-TVA-SECT-40-30-10). […] Services à caractère sportif, éducatif, […] peuvent toutefois bénéficier, à compter du premier jour du mois suivant ce dépassement, de la franchise en base prévue de l'article 293 B du CGI à l'Le a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) met en place un dispositif adapté aux organismes sans but lucratif (OSBL) de ce type qui sont exonérés au titre des services à caractère social, éducatif, […]

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2TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Déclarations des opérations réalisées et paiement de…
BOFiP · 18 janvier 2023

[…] Les 1, 2 et 3 de l'article 287 du code général des impôts (CGI) fixent la périodicité des déclarations de chiffre d'affaires. […] prévu 1° bis du 1 de l'article 298 du CGI (CGI, ann. […] IV, art. 39, I-1°-g) ;

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3TVA - Champ d'application et territorialité - Suspension de la taxe
BOFiP · 18 janvier 2023

L. 311-16) ainsi que sur les biens et services utilisés pour leur extraction, fabrication, transport par pipe-line ou stockage (CGI, art. 298) ; […] certaines opérations en lien avec les régimes […] L'administration peut éventuellement exiger la garantie d'une caution (code général des impôts [CGI], art. 276).

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Décisions118


1Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 9 avril 2015, 13PA00442, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — elle était fondée à déterminer, à partir des états établis par les messageries de presse, une taxe sur la valeur ajoutée déductible se rapportant aux prestations d'entremise, alors même qu'elle n'était pas mentionnée sur ces documents valant factures ; en application de l'article 298 undecies du code général des impôts, les opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en vertu de ces dispositions, sont, pour le calcul des droits à déduction, considérées comme ayant été taxées ; dès lors, si les éditeurs des périodiques doivent acquitter la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente au public, la rémunération de l'entremise versée aux messageries de presse ouvre droit au bénéfice des éditeurs à un droit à déduction calculé sur le montant de cette rémunération ;

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2Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 3 juillet 2007, 05PA03961, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Réformation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 298 duodecies du code général des impôts : « Les ventes, commissions et courtages portant sur les annuaires et sur les publications périodiques autres que celles mentionnées à l'article 298 septies édités par les collectivités publiques et leurs établissements publics à caractère administratif, ainsi que par les organismes à but non lucratif, sont exonérés à la condition, […]

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3Conseil d'Etat, 10 SS, du 16 octobre 1996, 159711, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts : « Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septiès du code général des impôts, les journaux et écrits périodiques doivent remplir les conditions suivantes : »6) n'être assimilables malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter à aucune des publications visées sous les catégories suivantes : ( …) f/ publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque" ;

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Documents parlementaires44

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