Article 298 bis du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 24

I. – Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. Ils sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des obligations qui incombent aux assujettis.

Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié ci-après :

1° Ils sont dispensés de l'obligation de déclaration prévue à l'article 287 et doivent seulement déposer chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, une déclaration indiquant les éléments de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année écoulée. Si leur exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, ils peuvent, sur option, déposer une déclaration annuelle correspondant à cet exercice avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la clôture de celui-ci. L'option doit être formulée avant le début du premier exercice pour lequel elle est souscrite. Les modalités d'exercice de cette option sont fixées par décret en Conseil d'Etat. En outre, les exploitants agricoles doivent, au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le dernier jour précédant la date d'ouverture du premier exercice concerné par l'option, déposer une déclaration entre une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, et le cinquième jour du cinquième mois de cet exercice ;

2° L'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes effectuées par eux intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix ; l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des acquisitions intracommunautaires qu'ils réalisent intervient dans les conditions fixées au d du 2 de l'article 269 ;

3° Ils peuvent opérer immédiatement la déduction de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services, par imputation sur la taxe due au titre du trimestre pendant lequel le droit à déduction a pris naissance ;

4° Sous réserve des mesures prévues aux 1° à 3° et aux articles 1693 bis et 1785, les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont soumis à l'ensemble des dispositions prévues par le présent code. Toutefois, l'article 302 septies A ne leur est pas applicable.

II. – Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I :

1° Les exploitants agricoles dont les activités sont, par leur nature ou leur importance, assimilables à celles exercées par des industriels ou des commerçants, même si ces opérations constituent le prolongement de l'activité agricole à l'exception de celles de ces opérations considérées comme entrant dans les usages habituels et normaux de l'agriculture.

2° (abrogé)

3° Pour leurs activités agricoles, les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie.

4° Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie.

5° Les exploitants agricoles, lorsque le montant moyen des recettes de l'ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux années civiles consécutives, dépasse 46 000 €. L'assujettissement prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivante.

Lorsque la moyenne des recettes hors taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur trois périodes annuelles d'imposition consécutives, devient inférieure à 46 000 €, les exploitants agricoles peuvent cesser d'être soumis au régime simplifié à compter du ler janvier ou du premier jour de l'exercice suivant, à condition qu'ils le signalent au service des impôts avant le 1er février ou avant le premier jour du deuxième mois de l'exercice et qu'ils n'aient pas bénéficié, au cours de ces trois périodes annuelles d'imposition, y compris, le cas échéant, au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du l° du I, de remboursement de crédit de taxe.

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel, la moyenne des recettes mentionnée aux premier et deuxième alinéa est fixée à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés.

Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 138 000 €.

6° Les bailleurs de biens ruraux qui ont exercé l'option autorisée par le 6° de l'article 260.

7° Pour les prestations de services rendues à leurs sociétaires, les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives d'insémination artificielle.

II bis. – Par dérogation aux dispositions des I et II, en cas de décès d'un exploitant soumis au régime simplifié, ce régime continue de s'appliquer dans les mêmes conditions au conjoint, à l'héritier ou à l'indivision reprenant l'exploitation.

III. – Les conditions et les modalités de l'option mentionnée au deuxième alinéa du I sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut notamment prévoir l'identification ou le marquage des animaux et la tenue d'une comptabilité matière les concernant.

Les caractéristiques des activités soumises obligatoirement à la taxe sur la valeur ajoutée en application du II, sont précisées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles intéressées.

III bis. – Les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole soumis pour ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées selon ce régime lorsqu'au titre de la période couvrant les trois années d'imposition précédentes, la moyenne annuelle des recettes accessoires, taxes comprises, de ces trois années n'excède pas 100 000 € et 50 % de la moyenne annuelle des recettes, taxes comprises, provenant de ses activités agricoles, au titre desdites années.

Par dérogation au précédent alinéa, les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées au titre des trois premières années d'activité par un exploitant agricole soumis pour ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées selon ce régime sous réserve du respect des dispositions visées au dernier alinéa de l'article 75.

IV. – En cas de cession ou de cessation de leur activité, les exploitants agricoles sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au 1° du I ou, le cas échéant, au quatrième alinéa du I de l'article 1693 bis.

V. – (abrogé)

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Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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1TVA - Régimes sectoriels - Agriculture - Exploitants agricoles et marchands de bestiaux soumis de plein droit à la TVA - Activités hippiques - Régime applicable…
BOFiP · 2 août 2023

Les syndicats d'étalons sont obligatoirement imposables selon le régime simplifié agricole lorsque le montant moyen de leurs recettes agricoles calculé sur deux années civiles consécutives excède 46 000 euros hors TVA (code général des impôts [CGI], art. 298 bis, II). L'imposition à la TVA prend effet à compter du 1 er janvier de l'année suivante et ce, pour trois années. […] Fait générateur […] Le syndicat doit se conformer aux obligations prévues à l'article 298 bis du CGI et à l'article 1693 bis du CGI.

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2TVA - Régimes sectoriels - Agriculture - Exploitants agricoles et marchands de bestiaux soumis de plein droit à la TVA - Activités hippiques - Régime applicable…
BOFiP · 2 août 2023

[…] Conformément aux dispositions du III bis de l'article 298 bis du CGI, ces activités accessoires assurées par des centres équestres qui ont une activité principale agricole peuvent être soumises à la TVA selon les modalités du régime agricole si le montant des recettes qu'elles génèrent ne dépasse pas, au titre de la période annuelle d'imposition précédente, 100 000 € et 50 % du montant des […] Ventes

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3TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Franchise de taxe de droit commun - Champ d'application et limites à considérer
BOFiP · 24 mai 2023

b. Opérations visées à l'article 298 bis du CGI […] Le bénéfice de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue au I de l'article 293 B du code général des impôts (CGI) concerne l'ensemble des assujettis établis en France, quelle que soit leur forme juridique, à l'exception des exploitants agricoles placés sous le régime simplifié de l'agriculture et des assujettis qui bénéficient de la franchise spécifique prévue au III de l'article 293 B du CGI (avocats, avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation

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1Tribunal administratif de Versailles, 10 juin 2014, n° 1004781
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 298 bis du code général des impôts : « Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 1er avril 2010, n° 0802520
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I.1. […] La déduction de la taxe ayant grevé les biens et services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance (…) IV La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article 298 bis du code général des impôt : « 1. […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 mars 2000, 97NT00077, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant que l'erreur purement matérielle commise par le tribunal administratif en citant l'article 298 bis, alors que les textes applicables en l'espèce sont les articles 8 et 69 du code général des impôts, est restée sans influence sur la solution retenue par les premiers juges et n'est dès lors pas de nature à affecter la régularité en la forme de ce jugement ;

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