Article 298 bis A du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version01/01/1987
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Version31/03/2002

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les exploitants agricoles individuels assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'ensemble de leurs activités agricoles et dont les revenus proviennent, pour 80 % [*pourcentage*] au moins, de ces activités, bénéficient du régime de franchise et de décote suivant :
La taxe sur la valeur ajoutée due au Trésor n'est pas versée lorsque le chiffre d'affaires annuel du redevable n'excède pas 10.000 F [*montant plafond*] ;
Lorsque le chiffre d'affaires annuel du redevable est compris entre 10.001 F et 17.000 F, la taxe sur la valeur ajoutée due au Trésor est atténuée d'une décote calculée d'après le barème ci-après :
Chiffre d'affaires compris entre : Taux de la décote 10.001 et 13.500 F 60 % 13.501 et 17.000 F 30 % Les chiffres d'affaires mentionnés ci-dessus s'entendent tous droits et taxes compris; ils sont réduits au prorata du temps d'activité pour les exploitants dont l'activité s'est exercée pendant une période inférieure à un an.
Ce régime n'est applicable qu'aux exploitants agricoles bénéficiaires de l'assurance maladie des exploitants agricoles.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1987

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 5 avril 2011, n° 0817745
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 289 C du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n° 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres (…) » ; […] est tenue de souscrire la déclaration prévue à l'article 289 C du code précité dans les cas suivants : 1° A l'expédition ou à la livraison si elle est assujettie et identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée et ne bénéficie pas des franchises prévues aux articles 293 B et 298 bis A du code général des impôts (…) » ; […]

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