Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section IX : Régimes spéciaux / IV : Exploitants agricoles
Article 298 bis A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Est codifié par : Décret 87-940 1987-11-23
Modifié par : Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 17 () JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Le chiffre mentionné ci-dessus s'entend tous droits et taxes compris; il est réduit au prorata du temps d'activité pour les exploitants dont l'activité s'est exercée pendant une période inférieure à un an.
Ce régime n'est applicable qu'aux exploitants agricoles bénéficiaires de l'assurance maladie des exploitants agricoles.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 5 avril 2011, n° 0817745
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 289 C du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n° 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres (…) » ; […] est tenue de souscrire la déclaration prévue à l'article 289 C du code précité dans les cas suivants : 1° A l'expédition ou à la livraison si elle est assujettie et identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée et ne bénéficie pas des franchises prévues aux articles 293 B et 298 bis A du code général des impôts (…) » ; […]
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