Article 298 bis A du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version01/01/1987
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Version31/03/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 1987

Est codifié par : Décret 87-940 1987-11-23

Modifié par : Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 17 () JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

Les exploitants agricoles dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 35 000 F sont dispensés du versement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque leur revenu annuel global provient pour 80 p. 100 au moins de leur activité agricole.
Le chiffre mentionné ci-dessus s'entend tous droits et taxes compris; il est réduit au prorata du temps d'activité pour les exploitants dont l'activité s'est exercée pendant une période inférieure à un an.
Ce régime n'est applicable qu'aux exploitants agricoles bénéficiaires de l'assurance maladie des exploitants agricoles.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 5 avril 2011, n° 0817745
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 289 C du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n° 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres (…) » ; […] est tenue de souscrire la déclaration prévue à l'article 289 C du code précité dans les cas suivants : 1° A l'expédition ou à la livraison si elle est assujettie et identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée et ne bénéficie pas des franchises prévues aux articles 293 B et 298 bis A du code général des impôts (…) » ; […]

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