Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section IX : Régimes spéciaux / IV : Exploitants agricoles
Article 298 bis B du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
>
Version01/01/1987
Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Modifié par : Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 17 () JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
1 Pour bénéficier des dispositions de l'article 298 bis A, les exploitants agricoles doivent en faire la demande avant le 1er février de l'année considérée [*date limite*], sur un imprimé dont le modèle est fourni par l'administration.
Les nouveaux exploitants doivent adresser cette demande dans le mois du début de leur activité [*délai*].
Les exploitants qui ont fait une telle demande ont l'obligation de déclarer leur chiffre d'affaires trimestriel [*périodicité*].
En outre, ils doivent adresser, avant le 25 avril de l'année suivante, la déclaration prévue à l'article 298 bis-I-1°.
2 A défaut du dépôt de la demande visée au 1, la franchise est accordée aux exploitants agricoles sur demande de restitution de leur part.
3 Un décret précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Les nouveaux exploitants doivent adresser cette demande dans le mois du début de leur activité [*délai*].
Les exploitants qui ont fait une telle demande ont l'obligation de déclarer leur chiffre d'affaires trimestriel [*périodicité*].
En outre, ils doivent adresser, avant le 25 avril de l'année suivante, la déclaration prévue à l'article 298 bis-I-1°.
2 A défaut du dépôt de la demande visée au 1, la franchise est accordée aux exploitants agricoles sur demande de restitution de leur part.
3 Un décret précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.