Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 68 (V)
Modifié par : LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 13 (VD)
Modifié par : LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 10
I. - Le remboursement forfaitaire est liquidé en fonction du montant :
a) Des livraisons de produits agricoles faites à des assujettis autres que les agriculteurs qui bénéficient en France du remboursement forfaitaire ;
b) Des livraisons de produits agricoles faites à des personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans l'Etat membre de la Communauté européenne d'arrivée de l'expédition ou du transport des produits agricoles ;
c) Des exportations de produits agricoles.
I bis. - Le taux du remboursement forfaitaire est fixé pour les ventes faites à compter du 1er janvier 2014 :
1° A 5,59 % pour le lait, les animaux de basse-cour, les oeufs, les animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret, ainsi que les céréales, les graines oléagineuses et les protéagineux mentionnés à l'annexe I du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009.
2° A 4,43 % pour les autres produits.
I ter. - 1. Périmé
2. (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;
II. - Des décrets en Conseil d'Etat (2) fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application des I et I bis, notamment les justifications à fournir par les bénéficiaires du remboursement forfaitaire, ainsi que les bases de calcul dudit remboursement dans le cas d'exportation ou de livraisons intracommunautaires d'animaux vivants.
III. - La déclaration déposée en vue d'obtenir le bénéfice du remboursement forfaitaire (3) est recevable jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le droit au remboursement forfaitaire est né.
IV. - Les justifications exigées pour l'octroi du remboursement forfaitaire peuvent être modifiées, pour certains secteurs de la production agricole, par décret (4) pris après avis des organisations professionnelles agricoles.
(2) Annexe II, art. 263 à 267 bis.
(3) Voir Annexe II, art. 266.
(4) Voir Annexe III, art. 98 bis.
[…] transaction (dite « e-reporting de transaction ») prévue à l'article […] 290 du CGI (BOI-TVA-DECLA-20-30-50) et pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est exigible lors de l'encaissement en application du 2 de l'article 269 du CGI et du 2° du I de l'article 298 bis du CGI. […] Pour les assujettis qui bénéficient de la franchise en base prévue à l'article 293 B du CGI ou du régime de remboursement forfaitaire prévu à l'article 298 quater du CGI et à l'article 298 […]
Lire la suite…[…] août 2008 de modernisation de l'économie et à l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique. […] L'obligation de transmission des données de transaction s'impose aux assujettis qui bénéficient de la franchise en base en application des dispositions de l'article 293 B du CGI et aux exploitants agricoles soumis au régime du remboursement forfaitaire agricole prévu à l'article 298 quater du CGI et à l'article 298 […]
Lire la suite…[…] Considérant en deuxième lieu que dans la mesure où les charges d'exploitation retenues pour la fixation du bénéfice forfaitaire sont calculées toutes taxes comprises, la commission n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives relatives à la fixation des forfaits agricoles en tenant compte, pour l'établissement des recettes de l'exploitation, des sommes versées au titre du remboursement forfaitaire de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 298 quater du code général des impôts ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I 1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. […] Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. » ; qu'aux termes de l'article 298 bis dudit code : «I. Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 256 bis du code général des impôts : « I. 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises. 2° Sous réserve de ne pas excéder le seuil ci-après indiqué, […] Par un exploitant agricole placé sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. […]
Actualité liée : 30/09/2026 : TVA - Obligation de transmission à l'administration des données de transaction et de paiement (loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, art. 26) Les modalités de transmission des données de transaction (dite « e-reporting de transaction ») attendues en application de l'article 290 du code général des impôts (CGI), […] art. 287, 2) ainsi que ceux soumis au régime simplifié d'imposition (CGI, art. 298 bis, I-1° et CGI, […] Pour les assujettis qui bénéficient de la franchise en base prévue à l'article 293 B du CGI ou du régime de remboursement forfaitaire prévu à l'article 298 quater du CGI et à l'article 298 quinquies du CGI, […]
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