Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section IX : Régimes spéciaux / VI : Régime de la presse et de ses fournisseurs
Article 298 septies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 77
A compter du 1er janvier 1989, les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,1 % dans les départements de la France métropolitaine et de 1,05 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
Lorsqu'une publication remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa est comprise dans une offre composite pour un prix forfaitaire comprenant l'accès à un contenu numérique ayant une cohérence éditoriale avec cette publication, les taux réduits mentionnés au premier alinéa s'appliquent à hauteur fixée par voie réglementaire.
Commentaires • 84
[…] Cette dépréciation doit normalement être calculée par articles ou catégories d'articles en stock concernés. […] L. 2 du code des postes et communications électroniques, sur le bénéfice du tarif postal de la presse, et de l'article 298 septies du code général des impôts, s'agissant des avantages fiscaux accordés à la presse.
Lire la suite…[…] - l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, pris pour la mise en œuvre de l'article 298 septies du CGI relatif au taux de TVA réduit applicable à la presse écrite (livraison et services d'intermédiation) ;
Lire la suite…Décisions • 187
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent remplir les conditions suivantes : / ( ) 4° Faire l'objet d'une vente effective au public, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts : "Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et périodiques doivent remplir les conditions suivantes : 1°) Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, […]
Lire la suite…- Droits civils et individuels·
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 9 avril 2015, 13PA00442, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 1. […] de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. » ; qu'aux termes de l'article 298 nonies du même code : « L'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix en ce qui concerne les ventes des publications désignées à l'article 298 septies ainsi que les ventes de papier réalisées par la société professionnelle des papiers de presse (…) » ;
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Le a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) met en place un dispositif adapté aux organismes sans but lucratif (OSBL) de ce type qui sont exonérés au titre des services à caractère social, éducatif, culturel ou sportif qu'ils rendent à leurs membres ainsi que, dans certaines limites, des ventes accessoires qu'ils leur consentent. […] Les ventes de la revue sont alors soumises au taux particulier (CGI, art. 298 septies), les recettes de publicité étant soumises au taux normal. À ce titre, […]
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