Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section IX : Régimes spéciaux / VI : Régime de la presse et de ses fournisseurs
Article 298 septies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2018
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 8 (V)
A compter du 1er janvier 1989, les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,1 % dans les départements de la France métropolitaine et de 1,05 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
Sont également soumis aux mêmes taux de la taxe sur la valeur ajoutée les ventes, commissions et courtages portant sur les versions numérisées d'une publication mentionnée au premier alinéa du présent article et sur les services de presse en ligne reconnus comme tels en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
Lorsque ces prestations sont comprises dans une offre, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l'accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ou à un équipement terminal au sens du 10° du même article L. 32 ou la fourniture de services de télévision au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le taux réduit est applicable au supplément de prix payé par le client par rapport à une offre identique, mais ne comprenant pas tout ou partie de ces mêmes prestations, commercialisée dans des conditions comparables. Le cas échéant, cette assiette est majorée de celle établie pour l'application du taux réduit à cette autre offre.
A défaut d'une telle autre offre, le taux réduit est applicable aux sommes payées, par client, pour l'acquisition de ces prestations, nettes des frais de mise à disposition du public acquittés par les éditeurs de presse au fournisseur de service, dans la limite, le cas échéant, du prix auquel ces prestations sont commercialisées par ailleurs par le fournisseur.
Commentaires • 84
[…] Cette dépréciation doit normalement être calculée par articles ou catégories d'articles en stock concernés. […] L. 2 du code des postes et communications électroniques, sur le bénéfice du tarif postal de la presse, et de l'article 298 septies du code général des impôts, s'agissant des avantages fiscaux accordés à la presse.
Lire la suite…[…] - l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, pris pour la mise en œuvre de l'article 298 septies du CGI relatif au taux de TVA réduit applicable à la presse écrite (livraison et services d'intermédiation) ;
Lire la suite…Décisions • 186
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques : « Les journaux et écrits périodiques présentant un lien direct avec l'actualité, […] au numéro ou par abonnement, à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts, sans que la livraison du journal ou périodique considéré soit accompagnée de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services n'ayant aucun lien avec l'objet principal de la publication (…) » ; que l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts pose la même condition pour le bénéfice des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts ;
Lire la suite…- Magazine·
- Agence de presse·
- Publication·
- Abonnement·
- Communication électronique·
- Commission·
- Justice administrative·
- Conditions de vente·
- Culture·
- Abonnés
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 1. […] de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. » ; qu'aux termes de l'article 298 nonies du même code : « L'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix en ce qui concerne les ventes des publications désignées à l'article 298 septies ainsi que les ventes de papier réalisées par la société professionnelle des papiers de presse (…) » ;
Lire la suite…- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
- Exemptions et exonérations·
- Taxe sur la valeur ajoutée·
- Contributions et taxes·
- Valeur ajoutée·
- Presse·
- Impôt·
- Sociétés·
- Service·
- Éditeur
3. Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 8 avril 2011, 309086, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 298 septies du code général des impôts alors en vigueur : (…) les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code (…) sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,10 % … ; que l'article 72 de l'annexe III, […]
Lire la suite…- Antiquité·
- Valeur ajoutée·
- Syndicat·
- Justice administrative·
- Publication·
- Impôt·
- Commerce·
- Conseil d'etat·
- Titre·
- Erreur de droit
Le a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) met en place un dispositif adapté aux organismes sans but lucratif (OSBL) de ce type qui sont exonérés au titre des services à caractère social, éducatif, culturel ou sportif qu'ils rendent à leurs membres ainsi que, dans certaines limites, des ventes accessoires qu'ils leur consentent. […] Les ventes de la revue sont alors soumises au taux particulier (CGI, art. 298 septies), les recettes de publicité étant soumises au taux normal. À ce titre, […]
Lire la suite…