Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section IX : Régimes spéciaux / VI : Régime de la presse et de ses fournisseurs
Article 298 septies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 44 (V)
Les livraisons et services d'intermédiation portant sur les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,1 % dans les départements de la France métropolitaine et de 1,05 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
Sont également soumis aux mêmes taux de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons et services d'intermédiation portant sur les versions numérisées d'une publication mentionnée au premier alinéa du présent article et sur les services de presse en ligne reconnus comme tels en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
Commentaires • 75
Le régime de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux publications de presse, codifié de l'article 298 septies du code général des impôts (CGI) à l'article 298 terdecies du CGI, prévoit l'application de taux particuliers de la TVA à certaines opérations portant sur les publications de presse.
Lire la suite…[…] En application du a bis du 1 de l'article 269 du code général des impôts (CGI), pour les livraisons de biens (à l'exception de celles effectuées dans le cadre de contrats [location-vente […] […] Aux termes de l'article 298 nonies du CGI, l'exigibilité de la TVA intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix en ce qui concerne les ventes des publications désignées à l'article 298 septies du CGI ainsi que les ventes de papiers réalisées par la société professionnelle des papiers de presse. […] au CGI et de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI).
Lire la suite…Décisions • 178
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 1. […] de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. » ; qu'aux termes de l'article 298 nonies du même code : « L'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix en ce qui concerne les ventes des publications désignées à l'article 298 septies ainsi que les ventes de papier réalisées par la société professionnelle des papiers de presse (…) » ;
Lire la suite…- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 298 septies du code général des impôts alors en vigueur : (…) les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code (…) sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,10 % … ; que l'article 72 de l'annexe III, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 3 juillet 2007, 05PA03961, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 298 duodecies du code général des impôts : « Les ventes, commissions et courtages portant sur les annuaires et sur les publications périodiques autres que celles mentionnées à l'article 298 septies édités par les collectivités publiques et leurs établissements publics à caractère administratif, ainsi que par les organismes à but non lucratif, sont exonérés à la condition, d'une part, […]
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[…] Le a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) met en place un dispositif adapté aux organismes sans but lucratif (OSBL) de ce type qui sont exonérés au titre des services à caractère social, éducatif, culturel ou sportif qu'ils rendent à leurs membres ainsi que, dans certaines limites, des ventes accessoires qu'ils leur consentent. […] Les ventes de la revue sont alors soumises au taux particulier (CGI, art. 298 septies), les recettes de publicité étant soumises au taux normal. À ce titre, l'organisme éditeur doit obligatoirement constituer un secteur distinct d'activité au sein duquel sont déclarées les recettes correspondantes et sont exercés les droits à déduction (I-B § 50 du BOI-TVA-SECT-40-30-10).
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