Article 298 decies du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version01/01/1982
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Version24/03/2012

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 100

I. – Les droits à déduction des entreprises qui éditent les publications désignées à l'article 298 septies sont déterminés dans les mêmes conditions que pour les entreprises qui deviennent redevables de cette taxe, compte tenu, s'il y a lieu, des droits qui ont été exercés antérieurement à cette date.

II. – (Disposition périmée).

III. – Les droits à déduction des sociétés de messagerie de presse régies par la loi n° 47-585 du 2 avril 1947, de la société professionnelle des papiers de presse et des agences de presse figurant sur la liste prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée sont déterminés dans les mêmes conditions que pour les entreprises qui deviennent assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, compte tenu, s'il y a lieu, des droits qui ont été exercés antérieurement à cette date. Il en est de même pour les imprimeries qui justifieront qu'elles consacrent plus de 50 % de leur activité à la composition ou à l'impression des publications mentionnées à l'article 298 septies.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2012

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