Article 298 terdecies du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
>
Version01/01/1982
>
Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est codifié par : Décret 82-881 1982-10-15

Modifié par : Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 28 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 298 septies à 298 duodecies.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023

Commentaires4


BOFiP · 18 janvier 2023

Le régime de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux publications de presse, codifié de l'article 298 septies du code général des impôts (CGI) à l'article 298 terdecies du CGI, prévoit l'application de taux particuliers de la TVA à certaines opérations portant sur les publications de presse.

 Lire la suite…

BOFiP · 12 septembre 2012

idSectionTA=LEGISCTA000006179663&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20110323">articles 298 septies à 298 terdecies du code général des impôts (CGI). […] 320 Ces publications ne peuvent bénéficier des avantages fiscaux prévus par l'article 298 septies du CGI. c. […] L'article 298 septies du code général des impôts (CGI) soumet au taux de TVA de 2,10 % les ventes, commissions et courtages portant sur les publications de presse, leurs suppléments et hors-séries, qui remplissent les conditions prévues à l'article 72 de l'annexe III au même code. […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 25 mai 2005

Selon ce qui est soutenu, ce décret simple aurait dû être pris sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat dès lors, d'une part, qu'il permet à la commission de se prononcer sur l'octroi des avantages fiscaux prévus par les dispositions de l'article 298 septies du code général des impôts et que, d'autre part, l'article 298 terdecies renvoie à un décret en Conseil d'Etat, et non à un décret simple, le soin de fixer « les modalités d'application des articles 298 septies à 298 duodecies ». […] Cette solution, dégagée pour le décret du 25 mars 1950, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions13


1Conseil d'Etat, 10ème sous-section jugeant seule, du 22 mars 2006, 277706, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 298 septies du code général des impôts : « ( ) les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934 sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2, […] de la Martinique et de la Réunion. » ; qu'aux termes de l'article 298 terdecies du même code : « un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 298 septies à duodecies » ; que ces dispositions réservent le régime fiscal de faveur qu'elles instituent, […]

 Lire la suite…
  • Publication·
  • Agence de presse·
  • Commission·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'etat·
  • Périodique·
  • Journal·
  • Papier·
  • Impôt

2Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 25 mai 2005, 270109, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Les dispositions de l'article 298 septies du code général des impôts réservent le régime fiscal de faveur qu'elles instituent aux opérations portant sur des publications qui remplissent les conditions prévues par les textes réglementaires pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934 au nombre desquels figure le décret du 13 juillet 1934. […] à un décret simple la déterminations de ses mesures d'application, le décret du 20 novembre 1997 a pu être légalement pris sans consultation du Conseil d'Etat alors même que l'article 298 terdecies du code général des impôts prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 298 septies à duodecies.

 Lire la suite…
  • Commission paritaire des publications et agences de presse·
  • Décret du 20 novembre 1997 relatif à cette commission·
  • Consultation obligatoire du Conseil d'État·
  • Fonctionnement des entreprises de presse·
  • Mesures d'allégements fiscaux et postaux·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Mesures à prendre par décret·
  • Décret en Conseil d'État·
  • Compétence

3Tribunal administratif de Montreuil, 26 avril 2013, n° 1206481
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 1°) d'annuler la décision du 19 juin 2012 par laquelle le directeur des résidents à l'étranger et des services généraux a rejeté la demande de la SOCIETE DES MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE présentée au nom de la société LCD Publishing Ltd en vue de bénéficier du régime fiscal des publications de presse prévu aux articles 298 septies à 298 terdecies du code général des impôts pour la publication « Amis Poneys » ;

 Lire la suite…
  • Agence de presse·
  • Publication de presse·
  • Impôt·
  • Régime fiscal·
  • Sociétés·
  • Étranger·
  • Justice administrative·
  • Commission·
  • Agence·
  • Service
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires2

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa du I de l'article 44 sexies, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2027 » ; 2° A la première phrase du III l'article 44 sexies A, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ; 3° A l'article 44 octies A : a) Au I : i) A la première phrase du premier alinéa, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ; ii) A la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ; b) L'avant … Lire la suite…
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa du I de l'article 44 sexies, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2027 » ; 2° À la première phrase du III de l'article 44 sexies A, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ; 3° L'article 44 octies A est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – à la première phrase du premier alinéa, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ; – à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion