Article 298 terdecies D du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version01/07/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 1979 est l'article : LOI 77-1421 1977-12-27 ART. 4

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

La commission vérifie au moins chaque année [*périodicité*] que les publications soumises aux dispositions des articles 298 terdecies A à 298 terdecies E continuent de remplir les conditions nécessaires. Lorsqu'elle constate qu'une publication ne remplit plus l'une de ces conditions, elle transmet au Premier ministre une proposition visant à retirer à cette publication le bénéfice de l'abattement prévu à l'article 298 terdecies A. La décision est prise par un arrêté du Premier ministre. Dans ce cas, la commission ne peut proposer une nouvelle décision avant un délai d'un an.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 15 mars 1986

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Décisions3


1Conseil d'Etat, du 20 mars 1991, 79071, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 298 septies et des articles 298 terdecies B, C et D du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au cours des années 1982 à 1985, que le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, assorti d'un abattement tel que le taux réel perçu en France métropolitaine soit de 2, […]

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2Conseil d'Etat, du 20 mars 1991, 79072, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 298 septies et des articles 298 terdecies B, C et D du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au cours des années 1982 à 1985, que le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, assorti d'un abattement tel que le taux réel perçu dans les départements de la France métropolitaine soit de 2, […]

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  • Régime fiscal

3Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 20 mars 1991, 79070, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 298 septies, et des articles 298 terdecies B, C et D du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au cours des années 1982 à 1985, que le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, assorti d'un abattement ramenant à 2, […]

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  • Pouvoirs du juge fiscal·
  • Recevabilité du recours
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