Article 278 bis du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 11 avril 1997

Modifié par : Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 20 () JORF 31 décembre 1996

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :
1° Eau et boissons non alcooliques ;
2° Produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception :
a) Des produits de confiserie ;
b) Des chocolats et de tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage, le chocolat de ménage au lait, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit ;
c) Des margarines et graisses végétales ;
d) Du caviar ;
3° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation (1) ;
3° bis Produits suivants à usage domestique :
a. bois de chauffage ;
b. produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;
c. déchets de bois destinés au chauffage.
4° Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des professions intéressées ;
5° Produits suivants à usage agricole :
a) Amendements calcaires ;
b) Engrais ;
c) Soufre, sulfate de cuivre et grenaille utilisée pour la fabrication du sulfate de cuivre, ainsi que les produits cupriques contenant au minimum 10 p. 100 de cuivre ;
d) Produits antiparasitaires, sous réserve qu'ils aient fait l'objet soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre chargé de l'agriculture ;
6° Livres, y compris leur location.
(1) Entrée en vigueur le 1er janvier 1995.
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Entrée en vigueur le 11 avril 1997
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005
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Commentaires433


BOFiP · 7 février 2024

[…] Ne sont en revanche pas concernés les produits de la sylviculture ou de l'horticulture et de la floriculture d'ornement, qui suivent leur régime propre en application du d du 3° bis de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI) (BOI-TVA-LIQ-30-10-35). […]

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BOFiP · 2 août 2023

[…] engrais et amendements calcaires mentionnés à l'annexe I au 20Ne sont en revanche pas concernés les produits de la sylviculture ou de l'horticulture et de la floriculture d'ornement, qui suivent leur régime propre en application du 3° bis d de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI) (BOI-TVA-LIQ-30-10-35). […]

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BOFiP · 28 juin 2023

La présente division commente l'ensemble des dispositions relatives aux divers taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) visés à l'article 278 du code général des impôts (CGI), de l'article 278 bis du CGI à l'article 279 bis du CGI et de l'article 281 quater du CGI à l'article 281 octies

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Décisions469


1Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 4 juin 2013, 12DA00739, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que, par une proposition de rectification en date du 18 septembre 2009 relative à la période du 1 er janvier 2006 au 31 mars 2009, l'administration a remis en cause le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée appliqué, sur le fondement de l'article 278 bis du code général des impôts, par l'exploitant aux ventes de cartes de pêche à la truite, au motif que cette vente constitue une prestation de services soumise au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée car ne pouvant s'apparenter à une vente directe de produits issus de la pisciculture n'ayant subi aucune transformation ; […]

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  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Besançon, 14 octobre 2010, n° 0901238
Désistement Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts : «La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :/ (…)6° Livres, y compris leur location. » ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls présentent le caractère de livres les ouvrages qui constituent des ensembles homogènes comportant un apport intellectuel ;

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3CAA de NANTES, 1ère chambre, 15 novembre 2019, 18NT00483, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 2011 : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants (…) / 6° Livres, y compris leur location. […]

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  • Tribunaux administratifs·
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