Article 278 bis du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 30 décembre 2019

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 38

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :

1° (Abrogé) ;

2° (Abrogé) ;

3° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation et qui sont normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole ;

3° bis Produits suivants :

a) bois de chauffage ;

b) produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

c) déchets de bois destinés au chauffage ;

d) Produits de l'horticulture et de la floriculture d'ornement n'ayant subi aucune transformation.

4° Matières premières, aliments composés et additifs utilisés pour l'alimentation des animaux nourris, élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ;

5° Produits suivants à usage agricole :

a) (Abrogé) ;

b) Engrais et amendements calcaires mentionnés à l'annexe I au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ;

c) Matières fertilisantes ou supports de culture d'origine organique agricole autorisés à la vente dans les conditions prévues à l'article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime ;

d) (Abrogé) ;

e) Produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'annexe II au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ;

6° (Abrogé).

Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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Commentaires449


1Application De L'Article 278-0 Bis Du Code Général Des Impôts Concernant Les Poulains Vivants
M. René-Paul Savary, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Marne · Questions parlementaires · 6 avril 2023

René-Paul Savary attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique au sujet de l'application de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI) tel que modifié par la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, concernant les poulains vivants. […] À la suite de la promulgation de la loi de finances pour 2023, le dispositif de l'article 278 bis du CGI a été abrogé au profit d'une inscription à l'article 278-0 bis du CGI, pour : « 1° bis B Les produits d'origine agricole, […]

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2Taux De Taxe Sur La Valeur Ajoutée Applicable À La Vente De Poissons Vivants
M. Michel Dagbert, du groupe RDPI, de la circonsciption : Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 2 février 2023

[…] dans sa décision n° 252713 du 1er avril 2005, que « constitue non pas une prestation de services mais la vente en l'état de produits de la pisciculture, au sens et pour l'application de l'article 278 bis du code général des impôts, le fait pour une entreprise de vendre des truites au poids ou à la pièce laissant aux client la possibilité de pêcher eux-mêmes dans de petits étangs les truites achetées, dès lors que l'exercice de cette faculté n'emporte aucune modification du prix de vente », confirmant ainsi l'appartenance des poissons issus de […]

En application des dispositions du 1° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est, […]

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beta3TVA - Liquidation - Taux réduits - Produits à usage agricole
BOFiP · 29 juin 2022

[…] Le 5° de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI) prévoit l'application du taux réduit de 10 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux livraisons de produits d'un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole. La production agricole s'entend notamment de la culture, la viticulture, l'élevage, la reproduction, l'engraissement. […] Usage agricole

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Décisions458


1CAA de NANTES, 1ère chambre, 15 novembre 2019, 18NT00483, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 2011 : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants (…) / 6° Livres, y compris leur location. […]

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2Tribunal administratif de Nice, 28 juin 2013, n° 1002940
Rejet

[…] 12. Aux termes de l'article 278 du code général des impôts :« Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,6%. ». En vertu du 1° et du 2° de l'article 278 bis du même code, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5, 5% pour les ventes à emporter d'aliments et de boissons non alcooliques.

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3Tribunal administratif de Besançon, 14 octobre 2010, n° 0901238
Désistement Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts : «La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :/ (…)6° Livres, y compris leur location. » ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls présentent le caractère de livres les ouvrages qui constituent des ensembles homogènes comportant un apport intellectuel ;

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  • Droit à déduction·
  • Tribunaux administratifs
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Documents parlementaires138

Sur l'article 9, renuméroté article 44
Article 44 LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1)
, modifie l'article 278 bis Code général des impôts

Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 28 septembre 2020 N° 3360 Table des matières Exposé général des motifs Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2021 8 Évaluation des Recettes du budget général 31 Articles du projet de loi et exposé des motifs par article Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2021, prévisions d'exécution 2020 et exécution 2019 35 PREMIÈRE PARTIE : …

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Sur l'article 9, renuméroté article 30
Article 30 LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (1)
, modifie l'article 278 bis Code général des impôts

A – Autorisation de perception des impôts et produits 37 Article 1 : Autorisation de percevoir les impôts existants 37 B – Mesures fiscales 38 Article 2 : Indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu pour les revenus de 2021 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source 38 Article 3 : Sécurisation du champ des prestations de services éligibles au crédit d'impôt en faveur des services à la personne 41 Article 4 : Allongement des délais d'option pour les régimes d'imposition à l'impôt sur le revenu des entrepreneurs individuels 43 Article 5 : Aménagement des …

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Sur l'article 10 septies, renuméroté article 38
Article 38 LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1)
, modifie l'article 278 bis Code général des impôts

Le présent amendement a pour objet d'avancer au 1 er janvier 2020, plutôt qu'au 1 er janvier 2021, une mesure de clarification juridique en matière de TVA adoptée par le Sénat (article 60 bis A du présent projet de loi de finances). À cette fin, le présent amendement reprend en première partie du PLF les dispositions de l'article 60 bis A, avec une entrée en vigueur au 1 er janvier 2020. En cohérence, un amendement de suppression de l'article 60 bis A est proposé (n° 1028). Cette mesure a pour objet de sécuriser et de clarifier le régime juridique de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) …

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