Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section V : Calcul de la taxe / I : Taux / B : Taux réduit
Article 278 bis du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 38
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :
1° (Abrogé) ;
2° (Abrogé) ;
3° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation et qui sont normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole ;
3° bis Produits suivants :
a) bois de chauffage ;
b) produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;
c) déchets de bois destinés au chauffage ;
d) Produits de l'horticulture et de la floriculture d'ornement n'ayant subi aucune transformation.
4° Matières premières, aliments composés et additifs utilisés pour l'alimentation des animaux nourris, élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ;
5° Produits suivants à usage agricole :
a) (Abrogé) ;
b) Engrais et amendements calcaires mentionnés à l'annexe I au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ;
c) Matières fertilisantes ou supports de culture d'origine organique agricole autorisés à la vente dans les conditions prévues à l'article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime ;
d) (Abrogé) ;
e) Produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'annexe II au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ;
6° (Abrogé).
Commentaires • 449
[…] dans sa décision n° 252713 du 1er avril 2005, que « constitue non pas une prestation de services mais la vente en l'état de produits de la pisciculture, au sens et pour l'application de l'article 278 bis du code général des impôts, le fait pour une entreprise de vendre des truites au poids ou à la pièce laissant aux client la possibilité de pêcher eux-mêmes dans de petits étangs les truites achetées, dès lors que l'exercice de cette faculté n'emporte aucune modification du prix de vente », confirmant ainsi l'appartenance des poissons issus de […]
En application des dispositions du 1° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est, […]
Lire la suite…[…] Le 5° de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI) prévoit l'application du taux réduit de 10 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux livraisons de produits d'un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole. La production agricole s'entend notamment de la culture, la viticulture, l'élevage, la reproduction, l'engraissement. […] Usage agricole
Lire la suite…Décisions • 458
[…] Aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 2011 : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants (…) / 6° Livres, y compris leur location. […]
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[…] 12. Aux termes de l'article 278 du code général des impôts :« Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,6%. ». En vertu du 1° et du 2° de l'article 278 bis du même code, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5, 5% pour les ventes à emporter d'aliments et de boissons non alcooliques.
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3. Tribunal administratif de Besançon, 14 octobre 2010, n° 0901238
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts : «La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :/ (…)6° Livres, y compris leur location. » ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls présentent le caractère de livres les ouvrages qui constituent des ensembles homogènes comportant un apport intellectuel ;
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René-Paul Savary attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique au sujet de l'application de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI) tel que modifié par la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, concernant les poulains vivants. […] À la suite de la promulgation de la loi de finances pour 2023, le dispositif de l'article 278 bis du CGI a été abrogé au profit d'une inscription à l'article 278-0 bis du CGI, pour : « 1° bis B Les produits d'origine agricole, […]
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