Article 278 bis du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 30 (V)

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons portant sur les produits suivants :

1° (Abrogé) ;

2° (Abrogé) ;

3° Sauf lorsqu'ils relèvent du 1° du A de l'article 278-0 bis, les denrées alimentaires destinées à la consommation animale, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et ceux normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
a) Il s'agit de produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l'aviculture qui n'ont subi aucune transformation ;
b) Il s'agit de matières premières, d'aliments composés ou d'additifs destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine ;

3° bis Produits suivants :

a) bois de chauffage ;

b) produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

c) déchets de bois destinés au chauffage ;

d) Produits de l'horticulture et de la floriculture d'ornement n'ayant subi aucune transformation.

4° (abrogé)

5° Produits suivants, lorsqu'ils sont d'un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole et qu'ils ne sont pas destinés à l'alimentation animale :

a) Produits d'origine agricole n'ayant subi aucune transformation ;

a bis) Produits de la pêche, de la pisciculture ou de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation ;
a ter) Poulains vivants ;

b) Engrais et amendements calcaires mentionnés à l'annexe I au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ;

c) Matières fertilisantes ou supports de culture d'origine organique agricole autorisés à la vente dans les conditions prévues à l'article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime ;

d) (Abrogé) ;

e) Produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'annexe II au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ;

6° (Abrogé).

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaires433


1TVA - Liquidation - Taux réduits - Produits à usage agricole
BOFiP · 7 février 2024

[…] Ne sont en revanche pas concernés les produits de la sylviculture ou de l'horticulture et de la floriculture d'ornement, qui suivent leur régime propre en application du d du 3° bis de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI) (BOI-TVA-LIQ-30-10-35). […]

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2TVA - Liquidation - Taux réduits - Produits à usage agricole
BOFiP · 2 août 2023

[…] engrais et amendements calcaires mentionnés à l'annexe I au 20Ne sont en revanche pas concernés les produits de la sylviculture ou de l'horticulture et de la floriculture d'ornement, qui suivent leur régime propre en application du 3° bis d de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI) (BOI-TVA-LIQ-30-10-35). […]

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3TVA - Liquidation - Taux
BOFiP · 28 juin 2023

La présente division commente l'ensemble des dispositions relatives aux divers taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) visés à l'article 278 du code général des impôts (CGI), de l'article 278 bis du CGI à l'article 279 bis du CGI et de l'article 281 quater du CGI à l'article 281 octies

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Décisions469


1Tribunal administratif de Toulouse, 4 juillet 2013, n° 0904758
Rejet

[…] . alors que son offre a obtenu le meilleur résultat sur le critère technique, elle a été devancée sur le critère du prix, par la société Bibliothèque pour l'école déclarée attributaire du marché, alors que l'offre de cette dernière ne respecte pas le taux de remise maximal fixé pas la loi la loi n°81-766 du 10 aout 1981 relative au prix du livre, qui s'applique notamment aux dictionnaires ; le département de la Haute-Garonne reconnaît, en appliquant à sa commande le taux de TVA à 5,5%, prévu au 6° de l'article 278 bis du code général des impôts, que la loi sur le prix du livre s'applique bien au dictionnaire faisant l'objet du marché qui fait en tout état de cause l'objet d'une commercialisation ;

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  • Département·
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  • Sociétés·
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  • Manque à gagner·
  • Enseignement·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Montpellier, 20 décembre 2012, n° 1000460
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du 6° de l'article 278 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période en litige que les opérations de vente de livres sont soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,50 p. 100 en lieu et place du taux normal de taxe de 19,60 p. 100 prévu par l'article 278 du même code ; qu'il résulte de l'instruction que si la SARL ALFB a soumis au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée des ventes réalisées en 2005, […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Impôt·
  • Vérificateur·
  • Pénalité·
  • Contribuable·
  • Livre·
  • Imposition·
  • Procédures fiscales·
  • Biens et services·
  • Facture

3Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20 juin 2012, 10PA03979, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations (…) de vente (…) portant sur les produits suivants : (…) 2° Produits destinés à l'alimentation humaine (…) » ; qu'aux termes de l'article 278 quater du même code : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, […]

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  • Produit·
  • Livre·
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