Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre VII : Taxe de l'aviation civile
Article 302 bis K du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Modifié par : Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 58 () JORF 31 décembre 2004
La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l'exception :
a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret ;
b) Des enfants de moins de deux ans ;
c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés ;
d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de tout autre cas de force majeure.
La taxe est exigible pour chaque vol commercial.
2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux de transport aérien public :
a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;
b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens.
II. - Le tarif de la taxe est le suivant :
4,48 euros par passager embarqué à destination de la France ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
7,60 euros par passager embarqué vers d'autres destinations ;
1,17 euro par tonne de courrier ou de fret embarquée.
Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.
Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.
Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux comptables du budget annexe de l'aviation civile.
III. - Les quotités du produit de la taxe affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au budget général sont déterminées par la loi de finances.
Les sommes encaissées au titre du budget général par les comptables du budget annexe de l'aviation civile sont transférées mensuellement aux comptables publics assignataires.
IV. - 1. - La déclaration visée au II est contrôlée par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.
Préalablement, un avis de passage est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.
Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations.
Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires maintenus, assortis des pénalités prévues à l'article 1729.
2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et exprimées comme suit :
a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;
b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;
c) charge marchande totale pour les avions cargos.
L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1.
Les droits sont assortis des pénalités prévues à l'article 1728.
3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.
4. (abrogé à compter du 1er janvier 2001).
V. - Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe de l'aviation civile selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Commentaires • 39
[…] Article 35 (prix du carbone pour le transport aérien) : I. – Afin de contribuer efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'État se fixe pour objectif que le transport aérien s'acquitte à partir de 2025, d'un prix du carbone au moins équivalent au prix moyen constaté sur le marché du carbone pertinent, en privilégiant la mise en place d'un dispositif européen. Celui ci ne remplace pas la taxe de solidarité mentionnée au VI de l'article 302 bis K du code général des impôts. […] A titre d'exemple :
Lire la suite…Décisions • 22
[…] Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 302 bis K, 1728 et 1729 ; […]
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[…] 45. Les paragraphes I et II de l'article 302 bis K du code général des impôts instaurent une taxe de l'aviation civile assise sur le nombre de passagers transportés. Le paragraphe VI du même article, modifié par l'article 72 de la loi déférée, prévoit une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d'avion, perçue par majoration de la taxe de l'aviation civile.
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 3e section, 20 juin 2013, n° 13/04877
[…] Cette redevance est visée dans le chapitre portant sur les dispositions fiscales et parafiscales de la loi ; elle est due par les passagers au départ du Congo et reversée par les transporteurs ; comme le souligne la société AIR FRANCE elle est en tout point similaire à la taxe de l'aviation civile française crée le 1 er janvier 1999 et visée à l'article 302 bis K du Code Général des Impôts ; son produit sert à financer le budget “contrôle et exploitations aérien” et ce type de redevance participe nécessairement d'une activité régalienne en tant qu'elle s'applique au territoire du Congo et à son espace aérien.
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Code de la santé publique Partie législative Première partie : Protection générale de la santé Livre IV : Administration générale de la santé Titre Ier : Institutions Chapitre Ier bis : Organisation des soins. - Article L. 1411-11 Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016 Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 158 (V) L'accès aux soins de premier recours ainsi que la prise en charge continue des malades sont définis dans le respect des exigences de proximité, qui s'apprécie en termes de distance et de temps de parcours, de qualité et de sécurité. […] En deuxième lieu, conformément au 1 du paragraphe VI de l'article 302 bis K du code général des impôts, […]
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