Article 262 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2016-1561 du 21 novembre 2016 - art. 1

I. - Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation ;

2° les livraisons de biens expédiés ou transportés par l'acheteur qui n'est pas établi en France, ou pour son compte, hors de la Communauté européenne, à l'exclusion des biens d'équipement et d'avitaillement des bateaux de plaisance, des avions de tourisme ou de tous autres moyens de transport à usage privé, ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation.

Lorsque la livraison porte sur des biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs, l'exonération s'applique si les conditions suivantes sont réunies :

a. le voyageur n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;

b. la livraison ne porte pas sur les tabacs manufacturés, les marchandises qui correspondent par leur nature ou leur qualité à un approvisionnement commercial ainsi que celles qui sont frappées d'une prohibition de sortie ;

c. les biens sont transportés en dehors de la Communauté européenne avant la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel la livraison est effectuée ;

d. la valeur globale de la livraison, taxe sur la valeur ajoutée comprise, excède un montant qui est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

II. - Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

1° Les prestations de services consistant en travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux et expédiés ou transportés en dehors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne par le prestataire de services ou par le preneur établi hors de France ou pour leur compte ;

2° Les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur :

- les navires de commerce maritime affectés à la navigation en haute mer ;

- les bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle en haute mer ;

- les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime, les bateaux de sauvetage et d'assistance en mer ;

3° Les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces bateaux ou utilisés pour leur exploitation en mer, ainsi que sur les engins et filets pour la pêche maritime ;

4° Les opérations de livraison, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur les aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l'étranger ou des collectivités et départements d'outre-mer, à l'exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80 % des services qu'elles exploitent ;

5° Les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces aéronefs ou utilisés pour leur exploitation en vol ;

6° Les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des bateaux et des aéronefs désignés aux 2° et 4°, ainsi que des bateaux de guerre, tels qu'ils sont définis à la sous-position 89-01 du tarif douanier commun, à l'exclusion des provisions de bord destinées aux bateaux affectés à la petite pêche côtière ;

7° Les prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux ou des aéronefs désignés aux 2° et 4° et de leur cargaison ;

8° Les transports aériens ou maritimes de voyageurs en provenance ou à destination de l'étranger ou des collectivités et départements d'outre-mer ;

9° Les transports ferroviaires de voyageurs en provenance et à destination de l'étranger, ainsi que les transports de voyageurs effectués par les trains internationaux et sur les relations dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre du budget et du ministre des transports ;

10° Les transports par route de voyageurs étrangers en provenance et à destination de l'étranger, circulant en groupe d'au moins dix personnes ;

11° Les transports entre la France continentale et la Corse pour la partie du trajet située en dehors du territoire continental ;

11° bis Les prestations de transport de biens effectuées à destination ou en provenance des Açores ou de Madère ;

12° Les livraisons d'or aux instituts d'émission ;

13°, 13° bis, 13° ter (Abrogés par la loi 95-1347) ;

14° Les prestations de services se rapportant à l'importation de biens en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
34 textes citent l'article

Commentaires171


1TVA - Régimes sectoriels - Biens d'occasion, œuvres d'art, objets de collection ou d'antiquité - Définitions
BOFiP · 20 mars 2024

[…] les aéronefs dont le poids total au décollage excède 1 550 kilogrammes, à l'exception des aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne bénéficiant de l'exonération de TVA prévue au 4° du II de l'article 262 du CGI. […] uri=CELEX:32006L0112#d1e39-1-1">directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et codifiées à l'article 98 A de l'annexe III au code général des impôts (CGI).Actualité liée : 20/03/2024 : TVA - Mise à jour des précisions doctrinales relatives à la qualification de photographie d'art - Jurisprudence (CJUE, arrêt du 5 septembre 2019, aff. […] manufacturés ornés à la main (souvenirs de voyages, boites et coffrets, articles en céramique, etc.).

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2TVA - Champ d'application et territorialité - Territorialité - Lieu des prestations de services - Dérogations à la règle générale afférentes à des prestations de…
BOFiP · 27 décembre 2023

[…] pour les locations d'objets incorporés dans les bateaux ou aéronefs désignés aux 2° et 4° du II de l'article 262 du CGI (CGI, art. 262, II-3° et 5° ; 1L'article 259 B du code général des impôts (CGI) dispose que le lieu de certaines prestations est réputé ne pas se situer en France lorsqu'elles sont fournies à une personne non assujettie qui n'est pas établie ou n'a pas sa résidence habituelle dans un État membre de l'Union européenne (UE).

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3TVA - Champ d'application et territorialité - Opérations imposables - Opérations imposables en raison de leur nature - Application des principes aux activités…
BOFiP · 27 décembre 2023

[…] Ils exercent, en cette qualité, de manière indépendante, une activité économique au sens et pour l'application des dispositions de l'article 256 A du CGI et les prestations qu'ils fournissent à titre onéreux dans l'exercice de leur profession sont soumises à la TVA en application de l'article 256 du même code (Toutefois, il est admis que certaines prestations réalisées par les intéressés (visa du journal de mer, authentification du rapport de mer) puissent bénéficier de l'exonération accordée par le 7° du II de l'article 262 du CGI (II-D-1-a § 500 du BOI-TVA-CHAMP-30-30-30-10). […] En application des dispositions de l'article 256 A du code général des impôts (CGI), […]

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1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 17 avril 2000, 96BX33070, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : « I Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations des biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées » ; qu'aux termes de l'article 263 du même code : « Les prestations de services effectuées par les mandataires qui interviennent dans les opérations exonérées par l'article 262 ainsi que dans les opérations dont le lieu d'imposition ne se situe pas en France sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée . » ;

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2Tribunal administratif de Toulon, 19 octobre 2009, n° 0706338
Rejet

[…] distinct d'un contrat de location ; que les services offerts par la SOCIETE SAINT TROPEZ GOLF HOLIDAYS constituent ainsi une prestation unique de transport ; qu'au demeurant, l'administration fiscale ne conteste pas que la société requérante soit exonérée de la TVA au titre des activités de transport maritime de voyageurs en provenance ou à destination de l'étranger ou des territoires et départements d'outremer telles que prévues par les dispositions de l'article 262 8° du code général des impôts ; qu'il suit de là que la SOCIETE SAINT TROPEZ GOLF HOLIDAYS est fondée à soutenir qu'elle exerce l'activité d'une entreprise de transport et à demander, en conséquence, […]

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2010, 08LY00860, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Il soutient que la vérificatrice s'est bornée à affirmer que les commissions qu'il a perçues n'étaient pas comprises dans la base d'imposition à l'importation des biens auxquels elles se rapportent, alors que la charge de la preuve incombe à l'administration fiscale eu égard à la procédure de rectification utilisée ; que si les commissions qu'il a reçues entraient dans le champ d'application du 14° du II de l'article 262 du code général des impôts, elles seraient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que le confirme la doctrine administrative contenue dans les instructions 3 A 14-83 du 8 juin 1983, […]

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