Article 302 septies A du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 6 août 2008

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 3 (V)

I. Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 763 000 euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 230 000 euros, s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.

II. Le régime simplifié prévu au I demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements.

Ces dispositions ne sont pas applicables si le chiffre d'affaires excède 840 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, et 260 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises.

II bis. - Les seuils mentionnés aux I et II sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche (1).

III. La régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'un exercice peut intervenir dans les trois mois qui suivent la clôture de cet exercice. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application pratique du présent paragraphe; il procède aux adaptations nécessaires de la législation en vigueur, notamment pour les entreprises qui n'ont clôturé aucun exercice au cours d'une année civile.

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Entrée en vigueur le 6 août 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2010
48 textes citent l'article

Commentaires79


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°488915
Conclusions du rapporteur public · 4 janvier 2024

Vous avez jugé que la majoration encourue en application de l'article 1728 du CGI, en cas d'absence de dépôt ou de dépôt tardif de cette déclaration, s'applique au montant total des droits de TVA dus au titre de la période en cause, diminué le cas échéant du montant des acomptes trimestriels versés au titre de cette même période. Nous ne pensons pas que vous ayez entendu donner à cette décision, qui s'appuie sur la combinaison des dispositions de l'article 1728 du CGI et de celle de ses articles 287 et 302 septies A, propres au régime simplifié de TVA, […]

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3Actualisation des seuils de la franchise en base et du régime simplifié de déclaration.
www.soton-avocat.com · 26 mai 2023

En ce qui concerne la franchise en base, les seuils mentionnés aux I à V de l'article 293 B du code général des impôts (CGI) sont actualisés dans la même proportion que l'évolution de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu entre 2019 et 2022. Ces seuils sont arrondis à la centaine d'euros la plus proche (CGI, art. 293 B, VI). […] Les seuils majorés antérieurement applicables dans ces départements ne pourront plus servir de référence pour l'application de la franchise en base aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023. […] Articles du CIBS (anciens I et II de l'article 302 septies A du CGI)

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1Tribunal administratif de Montpellier, 20 mars 2008, n° 0600089
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : « Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (…) » ;

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2Tribunal administratif de Nîmes, 7 avril 2009, n° 0701488
Rejet

[…] Elle soutient que la société s'est placée sous le régime simplifié d'imposition prévu par l'article 302 septies A du code général des impôts ; que, compte tenu de son activité, le régime normal s'applique automatiquement en matière de TVA; […]

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3Tribunal administratif de Paris, 30 décembre 2011, n° 1001342
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 287 du code général des impôts : « 1. […] Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A déposent au titre de chaque année ou exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes trimestriels pour la période ultérieure. / Des acomptes trimestriels sont versés en avril, juillet, octobre et décembre. […]

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