Article 302 septies A bis du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 3 juin 2023

Modifié par : Décret n°2023-422 du 31 mai 2023 - art. 1

I. - En ce qui concerne l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, il est institué un régime du bénéfice réel pour les petites et moyennes entreprises qui comporte des obligations allégées.

II. - (Abrogé).

III. - Le bénéfice du régime prévu au I est réservé :

a. Sur option, aux entreprises normalement placées sous le régime défini à l'article 50-0 ;

b. Aux autres entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente n'excède pas les seuils prévus aux 1° et 2° de l'article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services ainsi qu'aux sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.

Les entreprises conservent le bénéfice de ces dispositions pour la première année suivant celle au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite fixé au premier alinéa est dépassé, sauf en cas de changement d'activité.

IV. - Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites définies au b du III sont admises au bénéfice du régime prévu au I.

V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au b du III et au IV peuvent renoncer au bénéfice du présent article, ainsi que les conditions d'exercice de l'option prévue au a du III.

VI. - Il n'est pas exigé de bilan des exploitants individuels et des sociétés visées à l'article 239 quater A soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime d'imposition prévu au I, lorsque leur chiffre d'affaires de l'année civile précédente n'excède pas 176 000 € hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 61 000 € hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises.

Ces seuils sont calculés dans les conditions prévues au 1 de l'article 50-0. Ils sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche.

Ces entreprises sont dispensées de présenter leur bilan lors des vérifications de comptabilité.

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Entrée en vigueur le 3 juin 2023
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024
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1Taxe Sur La Valeur Ajoutée - Récupération De La Tva Pour La Pose De Panneaux Photovoltaïques
Mme Justine Gruet · Questions parlementaires · 30 août 2022

Les dispositions fiscales applicables aux producteurs photovoltaïques dépendant de trois facteurs fondamentaux : le statut fiscal du producteur, le montant du chiffre d'affaires lié à la production photovoltaïque et la puissance de l'installation photovoltaïque. […] En dessous de 164 000€ HT de bénéfice tiré de l'installation photovoltaïque, le particulier producteur est dispensé, au plan fiscal, de produire un bilan (art. 302 septies A bis VI du CGI).

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1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 11 mai 2006, 02BX00596, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la convention entre la France et l'Argentine du 4 avril 1979 : « Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. […] 53 à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » ; […]

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2Tribunal administratif de Lille, 13 décembre 2012, n° 0905605
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. (…) » ; qu'aux termes de l'article 256 du même code : « I. […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 février 2008, n° 0303656
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » ; qu'aux termes de l'article 34 du même code : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, […]

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