Article 302 septies A bis du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

I En ce qui concerne l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, il est institué un régime du bénéfice réel pour les petites et moyennes entreprises qui comporte des obligations allégées suivant les règles figurant au II (1).
II La déclaration de résultat que ces entreprises souscrivent en application de l'article 53 comporte :
- un compte simplifié de résultat fiscal faisant apparaître le bénéfice brut ainsi que les frais et les charges;
- un tableau des amortissements;
- le relevé des provisions.
Ces entreprises sont, par ailleurs, dispensées de fournir à l'administration le bilan et les autres documents prévus par le premier alinéa de l'article 54. En outre, lors des vérifications de comptabilité, elles sont dispensées de présenter leur bilan.
III Le bénéfice des dispositions du II est réservé :
a Aux entreprises normalement placées sous le régime du forfait et qui optent pour le régime du bénéfice réel;
b Aux autres entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas le double des limites prévues au 1 de l'article 302 ter ainsi qu'aux sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.
Les entreprises conservent le bénéfice de ces dispositions pour la première année au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite fixé à l'alinéa précédent est dépassé, sauf en cas de changement d'activité.
IV Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites définies au III-b sont admises au bénéfice des dispositions du II. Toutefois, elles produisent un bilan en conformité avec le code de commerce.
V Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au III-b et au IV peuvent renoncer au bénéfice du présent article, ainsi que les conditions d'exercice de l'option prévue au III-a.
1) Voir également annexe II, art. 38, 38 bis, 267 septies A à 267 septies C.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982
17 textes citent l'article

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Mme Justine Gruet · Questions parlementaires · 30 août 2022

Les dispositions fiscales applicables aux producteurs photovoltaïques dépendant de trois facteurs fondamentaux : le statut fiscal du producteur, le montant du chiffre d'affaires lié à la production photovoltaïque et la puissance de l'installation photovoltaïque. […] En dessous de 164 000€ HT de bénéfice tiré de l'installation photovoltaïque, le particulier producteur est dispensé, au plan fiscal, de produire un bilan (art. 302 septies A bis VI du CGI).

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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 6 juin 2013, 11PA03536, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (…) » ; qu'aux termes de l'article 5 de la convention franco-russe du 26 novembre 1996 applicable en l'espèce : « 1. […]

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2Tribunal de commerce de Nanterre, Quatrieme chambre, 25 octobre 2011, n° 2011P01273

[…] 9) […] 2011 Formulaire obligatoire {article 302 Septies Désignafi0n de l'entreprise . A bis du Code général des impôts). ISF _ SAS Néant Ü *

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3Tribunal administratif de Lyon, 7 juillet 2009, n° 0701141
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du 3 e alinéa de l'article 1844-5 du code civil : « En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation (…) » ; […] Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et tenant uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (…) » ;

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