Article 302 septies A bis du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 1

I. - En ce qui concerne l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, il est institué un régime du bénéfice réel pour les petites et moyennes entreprises qui comporte des obligations allégées.

II. - (Abrogé).

III. - Le bénéfice du régime prévu au I est réservé :

a. Sur option, aux entreprises normalement placées sous le régime défini à l'article 50-0 ;

b. Aux autres entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A ainsi qu'aux sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.

Les entreprises conservent le bénéfice de ces dispositions pour la première année suivant celle au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite fixé au premier alinéa est dépassé, sauf en cas de changement d'activité.

IV. - Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites définies au b du III sont admises au bénéfice du régime prévu au I.

V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au b du III et au IV peuvent renoncer au bénéfice du présent article, ainsi que les conditions d'exercice de l'option prévue au a du III.

VI. - Il n'est pas exigé de bilan des exploitants individuels et des sociétés visées à l'article 239 quater A soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime d'imposition prévu au I, lorsque leur chiffre d'affaires de l'année civile précédente n'excède pas 164 000 € hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 57 000 € hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises.

Ces seuils sont calculés dans les conditions prévues au 1 de l'article 50-0. Ils sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche.

Ces entreprises sont dispensées de présenter leur bilan lors des vérifications de comptabilité.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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1Taxe Sur La Valeur Ajoutée - Récupération De La Tva Pour La Pose De Panneaux Photovoltaïques
Mme Justine Gruet · Questions parlementaires · 30 août 2022

Les dispositions fiscales applicables aux producteurs photovoltaïques dépendant de trois facteurs fondamentaux : le statut fiscal du producteur, le montant du chiffre d'affaires lié à la production photovoltaïque et la puissance de l'installation photovoltaïque. […] En dessous de 164 000€ HT de bénéfice tiré de l'installation photovoltaïque, le particulier producteur est dispensé, au plan fiscal, de produire un bilan (art. 302 septies A bis VI du CGI).

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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 6 juin 2013, 11PA03536, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (…) » ; qu'aux termes de l'article 5 de la convention franco-russe du 26 novembre 1996 applicable en l'espèce : « 1. […]

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2Tribunal de commerce de Nanterre, Quatrieme chambre, 25 octobre 2011, n° 2011P01273

[…] 9) […] 2011 Formulaire obligatoire {article 302 Septies Désignafi0n de l'entreprise . A bis du Code général des impôts). ISF _ SAS Néant Ü *

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3Tribunal administratif de Lyon, 7 juillet 2009, n° 0701141
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du 3 e alinéa de l'article 1844-5 du code civil : « En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation (…) » ; […] Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et tenant uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (…) » ;

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