Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires / Chapitre I ter : Détermination du prix de revient des terrains ou ensembles immobiliers
Article 302 septies B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Est codifié par : Décret n°2001-435 du 21 mai 2001
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 155 (V)
I. - Constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain sur lequel est édifiée la construction :
a. la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des articles L 520-1 à L 520-22 du code de l'urbanisme ;
b. Disposition devenue sans objet ;
c. (Abrogé).
II. - Constituent du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier :
a) La taxe d'aménagement prévue par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l'urbanisme ;
b) (Abrogé) ;
c. (Abrogé) ;
d. (Abrogé).
Commentaires • 18
Il est généralement considéré que les taxes d'urbanisme sont des charges non déductibles du résultat imposable, au motif que l'article 302 septies B du Code Général des Impôts (CGI) dispose qu'elles constituent un élément du prix de revient du terrain ou de l'ensemble immobilier auquel elles s'appliquent.
Lire la suite…Décisions • 31
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 410-1 du code de l'urbanisme : « Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, […] La taxe d'aménagement constitue un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier au sens de l'article 302 septies B du code général des impôts. » ; […]
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[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article 302 septies B 2 du code général des impôts la taxe locale d'équipement constitue du point de vue fiscal un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier" ; que, par suite, la somme de 54 824 F représentant la fraction de la taxe applicable à la part non construite de la première partie du terrain n'était pas déductible du bénéfice imposable dès lors que la taxe ne peut être retenue dans le prix de revient qu'à concurrence du montant correspondant à la partie construite par la société elle-même ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, 22 avril 2008, n° 0405740
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 302 septies B du même code : « I. […]
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Lorsqu'un immeuble figure dans les stocks d'une entreprise, il résulte tout d'abord du II de l'art. 302 septies B du CGI, que la taxe d'aménagement mise à sa charge à raison de cet immeuble vient en augmentation de son prix de revient, qui constitue en principe la valeur pour laquelle il est inscrit à l'actif. […] B., n° 473582)
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