Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires / Chapitre II : Récépissé de consignation
Article 302 octies du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Modifié par : Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 65 () JORF 31 décembre 1985, en vigueur le 1er janvier 1986
(1) Annexe III art. 111 quaterdecies à 111 novodecies.
Commentaires • 5
En application des dispositions de l'article 302 octies du code général des impôts, quiconque exerce une activité lucrative sur la voie ou dans un lieu public sans avoir en France de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois est tenu de se faire connaître de l'administration fiscale et de déposer trimestriellement dans un service des impôts une somme en garantie du recouvrement des impôts et taxes dont il est redevable. […]
Lire la suite…En application des dispositions de l'article 302 octies du code général des impôts, quiconque exerce une activité lucrative sur la voie ou dans un lieu public sans avoir en France de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois est tenu de se faire connaître de l'administration fiscale et de déposer trimestriellement dans un service des impôts une somme en garantie du recouvrement des impôts et taxes dont il est redevable. […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] — qu'il utilise un véhicule obsolète dont la valeur locative est de 1.000 euros et que son chiffre d'affaires ne dépasse pas 76.224,51 euros hors taxes dans la mesure où il relève du régime micro ; — qu'en vertu des dispositions de l'article 293 B du code général des impôts, la notion de taxe foncière n'étant pas applicable aux véhicules utilisés dans le cadre d'une activité ambulante, il doit en être exonéré ; — que l'administration a commis une erreur de droit en retenant la notion de récépissé de consignation prévue par l'article 302 octies du code général des impôts ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe du Tribunal le 21 décembre 2006, présenté par le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir :
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[…] Attendu que les dommages résultant de la confiscation du véhicule et du contrôle judiciaire, qui ne sont pas directement liés à la détention, ne peuvent être éventuellement indemnisés que sur le fondement de l'article 781-1, devenu l'article 141-1, du code de l'organisation judiciaire relatif à la réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice en cas de faute lourde ; qu'en l'état du seul récépissé de consignation de la somme de 232 euros visant l'activité de terrassement et délivré par la direction générale des impôts le 21 mars 2003 en application de l'article 302 octies du code général des impôts, la perte de chance alléguée de créer une entreprise n'est pas suffisamment caractérisée et ne peut donner lieu à réparation ;
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3. CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 24 novembre 2023, 22MA00554, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 212 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Peuvent être constatées par procès-verbal : / a) (Abrogé) ; / b) Les infractions en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; […] / d) Les infractions aux dispositions du code général des impôts relatives aux ventes publiques de meubles et par enchères, aux droits de timbre à l'exception de celles relatives aux droits de timbre perçus sur états ou sur déclarations ; / e) Les infractions relatives au récépissé de consignation prévu par l'article 302 octies du code précité. « . […]
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