Article 309 du Code général des impôts

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Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version01/01/1982

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Livre des procédures fiscales L29

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15

Sous les conditions déterminées par l'administration, peuvent être dispensés de la formalité du scellement prévue par l'article 308 :

1° Les détenteurs d'alambics d'essai, tels qu'ils sont définis par arrêté ministériel (1) ;

2° Les établissements scientifiques et d'enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des expériences ;

3° Les pharmaciens diplômés ;

4° Les personnes qui justifient de la nécessité de faire emploi d'appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en oeuvre aucune matière alcoolique.

Toutefois, le bénéfice de cette exception n'est acquis qu'aux détenteurs pourvus d'une autorisation personnelle donnée par l'administration. Cette autorisation peut toujours être révoquée (2).

(1) Annexe IV, art. 51.

(2) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L. 29.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 1 juillet 2025
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 13 décembre 2005, 02BX01431, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] de restauration et d'hôtel exposés par les deux associés, la société requérante, à laquelle il appartient d'établir, conformément aux prévisions du 5 de l'article 39 précité du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 309 du même code, que lesdites dépenses ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise, se borne à produire des factures et à mettre en exergue, sans apporter plus de précision sur le caractère professionnel des dépenses en cause, […]

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