Article 381 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 30 avril 1950

En cas d’augmentation des prix de cession de l’alcool livré par l’Etat, les quantités détenues ou achetées par les utilisateurs en excédent de celles représentant leur stock moyen des douze mois précédents sont frappées de la différence entre les anciens et les nouveaux prix de cession ; les recettes correspondantes bénéficient, soit au budget du service des alcools, soit au budget général, selon que l’augmentation est réalisée au profit de l’un ou de l’autre de ces budgets.

Les sommes exigibles peuvent être acquittées par obligations cautionnées souscrites dans les conditions prévues pour le payement du prix des alcools de rétrocession.

L’application des dispositions des deux alinéas précédents est suspendue jusqu’à nouvel ordre à l’égard des stocks d’alcool destinés à la carburation.

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Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 1 juillet 1979

Commentaires3


1Nouveautés fiscales et juridiques de l'année 2022
Deloitte Société d'Avocats · 12 décembre 2022

Concernant le délai de déductibilité en matière de TVA, il est proposé d'indiquer que le délai de 12 mois prévu à l'article 381 du CGI court à compter de la date d'exigibilité de la taxe, et non à compter de la date de facturation.

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2RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Régime fiscal des revenus distribués par les…
BOFiP · 6 mars 2017

Le 2 de l'article 115 quinquies du CGI, dont les conditions et modalités d'application sont fixées par l'article 380 de l'annexe II au CGI, l'article 381 de l'annexe II au CGI et l'article 382 de l'annexe II au CGI, prévoit en effet la possibilité de procéder à une nouvelle liquidation de la retenue et de restituer, en conséquence, les excédents de perception dégagés […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°351982
Conclusions du rapporteur public · 1er octobre 2013

Dans une première partie de son argumentation, la société soutient que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que les gains litigieux étaient imposables en France sur le fondement des articles 381 et 209 du code général des impôts, sans que les stipulations de l'article 5 de la convention fiscale franco-britannique y fissent obstacle. En réalité, ce moyen en recouvre plusieurs.

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Décisions15


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 février 1970, 67-14.208, Publié au bulletin
Cassation

L'article 381 du code des Douanes subrogeant dans le privilège de la douane les commissionnaires en douane agréés qui ont acquitté pour un tiers les droits de douane, régit tous droits et taxes dont le recouvrement est confié à l'administration des douanes. Par suite, pour refuser d'admettre au passif privilégié de la faillite d'un importateur les sommes qu'un commissionnaire en douane agréé a payées pour le compte de celui-ci au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe de statistique, les juges du fond ne peuvent pas retenir que ces taxes perçues à l'importation "comme en matière de douane", n'entreraient pas dans la catégorie des droits pour lesquels le texte susvisé institue une subrogation légale.

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  • Action en remboursement contre l'importateur·
  • Subrogation dans le privilège de la douane·
  • Commissionnaire agréé ayant payé pour lui·
  • Commissionnaire en douane agréé·
  • Faillite règlement judiciaire·
  • Administration des douanes·
  • Faillite de l'importateur·
  • Subrogation à son profit·
  • Commissionnaire agrée·
  • Commissionnaire agréé

2CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 31 mai 2022, 20VE01774, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Désistement

[…] 1°) d'annuler le jugement ; 2°) de la décharger, en droits et intérêts de retard, des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices 2013 à 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — le vérificateur ne s'est pas rendu sur place pour constater la présence des matériels ;

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Conditions de la déduction·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Liquidation de la taxe·
  • Règles particulières

3Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 29 septembre 1982, 22688, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] La date du fait générateur de ces deux impôts est celle du paiement des sommes imposables [articles 78 de l'annexe II et 381 S de l'annexe III]. […]

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  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Notion de revenus distribués·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Revenus distribués·
  • Fait générateur·
  • Compensation
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