Article 416 du Code général des impôts

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Version09/10/2015

Entrée en vigueur le 9 octobre 2015

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015 - art. 4

La dénomination de " vin doux naturel " est réservée aux vins dont la production est traditionnelle et d'usage :

Vinifiés directement par les producteurs récoltants et provenant exclusivement de leurs vendanges de muscat, de grenache, de macabéo ou de malvoisie ; toutefois, sont admises les vendanges obtenues sur des parcelles complantées dans la limite de 10 % du nombre total de pieds avec des cépages autres que les quatre désignés ci-dessus ;

Obtenus dans la limite d'un rendement de 40 hectolitres de moût à l'hectare ; tout dépassement de ce rendement fait perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de la dénomination " vin doux naturel " ;

Issus de moût accusant une richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre ;

Obtenus à l'exclusion de tout autre enrichissement par addition d'alcool vinique correspondant en alcool pur à 5 % au minimum du volume des moûts mis en oeuvre et au maximum à la plus faible des deux proportions suivantes :

Soit 10 % du volume des moûts mis en oeuvre ;

Soit 40 % de la teneur alcoolique volumique totale du produit fini représentée par la somme de la teneur en alcool acquis et l'équivalent de la teneur en alcool en puissance calculée sur la base de 1 % volumique d'alcool pur pour 17,5 grammes de sucre résiduel par litre.

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Entrée en vigueur le 9 octobre 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2025
2 textes citent l'article

Commentaires2


1REC - Mise en œuvre du recouvrement forcé - Frais de poursuites
BOFiP · 19 août 2020

III, art. 416). […] Le législateur a retenu le principe d'une mise à la charge du débiteur des frais de l'exécution forcée. […] En matière fiscale, l'article 1912 du code général des impôts (CGI) encadre le mode de calcul des frais de poursuites mis à la charge des contribuables défaillants par application d'un pourcentage maximum sur le montant total de la créance dont le paiement est réclamé (principal, majorations et autres accessoires ou pénalités) dans la limite d'un plafond exprimé en euros fixé à l'article 1912 du CGI.

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2REC - Mise en œuvre du recouvrement forcé - Saisies mobilières de droit commun - Saisie-vente - Vente des biens saisis
BOFiP · 4 octobre 2017

III, art. 416). […] La recherche d'un acquéreur amiable dans les termes et conditions des articles R. 221-30 à R. 221-32 du CPC exéc.

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Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 2001, 00-85.197, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 402 bis, 416, 417, 417 bis, 443, 1791 du Code général des impôts, du point 14 de l'annexe 1 du règlement CEE n° 822/87 du 16 mars 1987, des articles 13 du règlement CEE n° 4252/88 du 21 décembre 1988, 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388 et 593 du Code de procédure pénale, 113-1 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des principes du contradictoire et du double degré de juridiction, violation des droits de la défense ;

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 25 avril 2013, n° 0700447

[…] — l'avis à tiers détenteur est également irrégulier en ce qu'il est assorti de frais alors qu'un tel acte ne peut donner lieu à encaissement de frais, ainsi qu'il ressort des dispositions de l'article 1912 du code général des impôts et des articles 415 et 416 de l'annexe III à ce même code ; pour interrompre la prescription, conformément à l'article 115 du nouveau code de procédure civile, cet avis à tiers détenteur aurait du faire l'objet d'une régularisation et être notifié une nouvelle fois avant le 31 décembre 2006 ; à défaut l'imposition est prescrite ;

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3Tribunal administratif de Nice, 18 janvier 2013, n° 1003984
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] X peut être regardé comme demandant la décharge des frais de poursuite figurant sur l'avis à tiers détenteur du 7 juin 2010 et s'il résulte des dispositions de l'article 1912 du code général des impôts ainsi que de celles des articles 415 et 416 de son annexe III que l'avis à tiers détenteur n'est pas au nombre des actes de poursuite pouvant donner lieu à de tels frais, l'administration établit que la somme de 2 628,50 euros a été liquidée à l'occasion de l'établissement de plusieurs commandements de payer ; que les frais litigieux n'ont donc pas été engendrés par l'émission d'un avis à tiers détenteur ; […]

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