Article 417 bis du Code général des impôts

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Version01/01/1986
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Version27/10/1995
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Version09/10/2015

Entrée en vigueur le 9 octobre 2015

Est codifié par : Décret n°95-1281 du 11 décembre 1995

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015 - art. 4

Sont assimilés, du point de vue fiscal, aux vins doux naturels visés à l'article 416, les vins de liqueur à appellation d'origine protégée, dont la production est traditionnelle et d'usage et qui, sous réserve d'être soumis à un dispositif de contrôle offrant des garanties équivalentes à celles exigées pour les vins doux naturels en ce qui concerne les conditions de leur production et leur commercialisation, présentent les caractéristiques suivantes :

– avoir été élaborés directement par les producteurs récoltants à partir de leurs vendanges provenant à raison de 90 % minimum de cépages aromatiques ;

– provenir de parcelles dont le rendement ne dépasse pas 40 hectolitres par hectare de vigne en production ;

– être issus de moûts accusant une richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre ;

– être obtenus à l'exclusion de tout autre enrichissement par addition d'alcool vinique correspondant en alcool pur à 5 % au minimum du volume des moûts mis en oeuvre et au maximum à la plus faible des deux proportions suivantes :

Soit 10 % du volume des moûts mis en oeuvre ;

Soit 40 % de la teneur alcoolique volumique totale du produit fini représentée par la somme de la teneur en alcool acquis et l'équivalent de la teneur en alcool en puissance calculée sur la base de 1 % volumique d'alcool pur pour 17,5 grammes de sucre résiduel par litre.

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Entrée en vigueur le 9 octobre 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2025
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 2001, 00-85.197, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 402 bis, 416, 417, 417 bis, 443, 1791 du Code général des impôts, du point 14 de l'annexe 1 du règlement CEE n° 822/87 du 16 mars 1987, des articles 13 du règlement CEE n° 4252/88 du 21 décembre 1988, 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388 et 593 du Code de procédure pénale, 113-1 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des principes du contradictoire et du double degré de juridiction, violation des droits de la défense ;

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2Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 9 mars 2022, n° 19-21.659
Rejet

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, […] à l'issue du contrôle initié le 8 novembre 2011, de classer les bières litigieuses dans le régime fiscal des produits intermédiaires soumis au droit de consommation prévu à l'article 402 bis du code général des impôts, de nature à établir l'existence d'un changement d'interprétation de sa part ; en effet, […] en application de l'article 402 bis du code général des impôts, un droit de consommation dont le tarif par hectolitre était fixé en 2012 à 45 euros pour les vins doux naturels et les vins de liqueur mentionnés aux articles 417 et 417 bis et à 180 euros pour les autres produits ; […]

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3Cour d'appel de Montpellier, 2deg chambre, 18 décembre 2018, n° 16/01463
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] C'est donc à juste titre que l'administration a classé les produits litigieux par défaut dans la catégorie des produits intermédiaires supportant, en application de l'article 402 bis du code général des impôts, un droit de consommation dont le tarif par hectolitre était fixé en 2012 à 45 euros pour les vins doux naturels et les vins de liqueur mentionnés aux articles 417 et 417 bis et à 180 euros pour les autres produits ; Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé dans toutes ses dispositions, […]

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