Article 435 du Code général des impôtsAbrogé

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Version31/03/2002

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 15 () JORF 31 août 2001

I. - 1° Dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes, sont compris sous la dénomination de vin, les produits, autres que les vins mousseux, relevant des codes NC 2204 et 2205 du tarif des douanes dont le titre alcoométrique acquis est supérieur à 1,2 % vol. et qui répondent aux conditions prévues aux a et a bis du 2° de l'article 438 ;

2° Sont regardés comme vins mousseux, les produits relevant des codes NC 2204 et 2205 du tarif des douanes qui ont un titre alcoométrique acquis compris entre 1,2 % et 15 % vol. et ont une surpression dépassant un seuil fixé par décret ou sont présentés dans des bouteilles fermées dans des conditions également fixées par décret ;

3° Sont également soumis au régime fiscal des vins tous les produits vitivinicoles, autres que les vins, définis par les règlements communautaires en vigueur portant organisation commune du marché vitivinicole, qui relèvent des codes NC 2204 et 2205 du tarif des douanes et qui présentent un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 % vol.

II. - 1° Dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes, sont compris sous la dénomination de produits ou boissons fermentés autres que le vin ou la bière, les produits relevant des codes NC 2204 à 2206 du tarif des douanes dont le titre alcoométrique acquis est supérieur à 1,2 % vol. et qui répondent aux conditions prévues aux b et c du 2° et au 3° de l'article 438 ;

2° Sont regardés comme produits ou boissons fermentés mousseux, les produits répondant à la définition du 1° et qui ont une surpression dépassant un seuil fixé par décret ou sont présentés dans des bouteilles fermées dans des conditions également fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
5 textes citent l'article

Commentaire1


1Hard seltzers : un marché étincelant secoué par la réglementation.
Village Justice · 21 novembre 2022

La bière, quant à elle, est définie à l'article 2 de la Directive européenne n°92/83 relative à l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques. […] cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006304743&dateTexte=&categorieLien=cid" class="spip_out" rel="external">articles 401, 435 et au a du I de l'5° de l'article 458, et qui contiennent plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.

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Décisions10


1Cour d'appel de Paris, 21 mai 2013
Infirmation

[…] — qui, après avoir dit les articles 435 du code général des impôts (CGI) et 171 de l'annexe III du CGI non conformes au règlement CE n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008, a annulé l'avis de mise en recouvrement (AMR) n° 778/10/CI/143 émis par la direction régionale des douanes et droits indirects de Paris Est à l'encontre de la société Laplace le 17 novembre 2010;

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  • Vin mousseux·
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2CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 25 octobre 2018, 16BX01702, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1613 bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 : « I. – Les boissons constituées par : a) Un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques définies aux articles 401, 435 et au a du I de l'article 520 A (…) font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dès lors que la boisson obtenue présente un titre alcoométrique acquis de plus de 1, […]

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  • Responsabilité de l'État du fait des lois·
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3Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 9 mars 2022, n° 19-21.659
Rejet

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 5,5 % vol. pour les boissons non mousseuses et 8,5% vol. pour les boissons mousseuses ; l'article 435 II du code général des impôts énonce que 1°) dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes, sont compris sous la dénomination de produits ou boissons fermentées autres que le vin ou la bière, les produits relevant des codes NC 2204 à 2206 du tarif des douanes dont le titre alcoométrique acquis est supérieur à 1, […]

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