Article 464 bis du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1981

Entrée en vigueur le 1 juillet 1981

Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15

Modifié par : Décret 79-200 1979-03-05 art. 3 JORF 11 mars 1979

A l'exception des eaux-de-vie transportées par les bouilleurs de cru de la brûlerie à leur domicile ou réservées à leur propre consommation, les spiritueux destinés à la consommation de bouche, circulant autrement que sous le lien d'un acquit-à-caution, doivent obligatoirement être contenus dans des bouteilles d'une capacité au plus égale à trois litres, capsulées et revêtues d'une étiquette mentionnant les nom, raison sociale et adresse du vendeur ou de l'expéditeur, ainsi que la nature du produit et son titre alcoométrique volumique.
Lorsqu'elle répondra à des usages établis ou à des nécessités commerciales, l'utilisation de bouteilles d'une capacité supérieure à trois litres pourra être accordée, par autorisation individuelle, dans les conditions fixées par arrêté ministériel (1). Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent article (1).
(1) Annexe IV, art. 55 à 55 D.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1981
Sortie de vigueur le 31 mars 2001

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