Article 479 du Code général des impôts

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Version30/04/1950
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Version01/01/1982

Entrée en vigueur le 30 avril 1950

Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 (V)

Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée circulent avec des titres de mouvement de couleur verte mentionnant cette appellation.
Toutefois, il peut être fait usage de congés de couleur bulle en cas de livraison à un même destinataire, dans la limite globale de 60 litres, de vins assortis d'une appellation d'origine contrôlée et d'autres boissons passibles du droit de circulation; dans cette éventualité, les appellations contrôlées doivent être mentionnées sur le congé et les quantités de vins correspondantes inscrites dans une colonne distincte de celle réservée aux autres liquides.
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Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 janvier 1997, 96-80.972, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation proposé par M e Choucroy pour les époux C… et la SA « la Scala », pris de la violation des articles 443, 479, 1805, 1806 et 1791 du Code général des impôts, L. 16 B, L. 38, L. 26 et L. 47 du Livre des procédures fiscales, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale, violation des droits de la défense;

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  • Droit de communication de l'administration des impôts·
  • Impôts indirects et droits d'enregistrement·
  • Communication par l'autorité judiciaire·
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  • Détournement de procédure·
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  • Impôts et taxes

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1993, 92-85.683, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que les époux Y…, viticulteurs, sont poursuivis sur le fondement d'un procès-verbal du 16 octobre 1987 pour défaut de marquage de cuves, introduction et détention irrégulière de capsules représentatives de droits, détention de capsules contrefaites, fausses déclarations de récoltes, expédition de vins sous le couvert de titres de mouvement inapplicables, infractions à la législation sur les contributions indirectes prévues et réprimées par les articles 407, 443, 444, 479, 490, 614, 1791, 1794, 1799, 1799A, 1804B, 1805 et 1810 du Code général des impôts, 54 et 55 de l'annexe IV dudit Code ;

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  • Procès-verbal·
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  • Force probante·
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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1993, 92-86.192, Inédit
Cassation

[…] ( Mais sur le deuxième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 443, 444, 445, 446, 433-A, 479, 1791, 446, 448, 465, 480, 494 du Code général des impôts, 54 OAD de l'annexe IV du même Code, 593 du Code de procédure pénale ;

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