Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre premier : Boissons / Section IV : Commerce / II : Marchands en gros / 2° : Obligations
Article 488 du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/03/1979
Entrée en vigueur le 11 mars 1979
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
Modifié par : Décret 79-200 1979-03-05 art. 3 JORF 11 mars 1979
Chez les marchands en gros de spiritueux, les produits en bouteilles doivent être rangés distinctement par titre alcoométrique volumique qui doit être indiqué d'une manière apparente par des étiquettes.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 avril 1983, Inédit
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