Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre premier : Boissons / Section IV : Commerce / II : Marchands en gros / 3° : Comptes
Article 491 du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/03/1979
Entrée en vigueur le 11 mars 1979
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
Modifié par : Décret 79-200 1979-03-05 ART. 3 JORF 11 MARS 1979
Pour les eaux-de-vie et alcools naturels bénéficiant de titres de mouvement blancs ou jaune d'or un compte spécial est suivi, et les spiritueux qui y sont pris en charge ne peuvent être l'objet d'aucun coupage avec d'autres spiritueux provenant du compte général, ni d'aucune addition de substances propres à en modifier la composition ou le goût. Si un mouillage est nécessaire pour les ramener au titre alcoométrique volumique de consommation, l'opération doit faire l'objet d'une déclaration préalable indiquant la quantité d'eau qui doit être ajoutée et l'augmentation de volume escomptée.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 avril 2014, 13-82.269, Inédit
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