Article 508 du Code général des impôtsAbrogé

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Entrée en vigueur le 27 mars 2004

Modifié par : Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 21 () JORF 27 mars 2004

Pour bénéficier de l'exonération prévue aux a et b du I de l'article 302 D bis, les alcools doivent être dénaturés, soit dans l'établissement même où ils ont été produits, soit dans tout autre établissement désigné à l'administration.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Décision1


1Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 22 janvier 1992, 68486, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts, auquel renvoie, en matière de détermination de la valeur locative des biens passibles de taxe foncière servant de base à la taxe professionnelle, l'article 1469-1°) du même code : « La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière sur les propriétés bâties … est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte » ; qu'aux termes de l'article 324 A de l'annexe III à ce code : « Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts, […]

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  • Assiette -détermination de la valeur locative·
  • Notion de prix de revient·
  • Biens pris en location·
  • Contributions et taxes·
  • Taxe professionnelle·
  • Prix de revient·
  • Société anonyme·
  • Valeur·
  • Imposition·
  • Taxes foncières
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