Article 513 du Code général des impôtsAbrogé

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Version01/07/1979
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Version09/07/1980

Entrée en vigueur le 9 juillet 1980

Modifié par : LOI 80-514 1980-07-07 ART. 1 JORF 9 JUILLET 1980

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des dispositions qui précèdent et, notamment, les formalités auxquelles sont assujettis la préparation, la circulation, la détention et l'emploi des alcools dénaturés en vue de la carburation, soit en nature, soit en mélange avec des hydrocarbures, et la préparation des mélanges carburants (1).
(1) Annexe I, art. 165 à 193.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1980
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 avril 1975, 74-92.093, Publié au bulletin
Cassation

Les infractions aux dispositions des articles 180 de l'annexe 1 et 55 e de l'annexe iv du code general.Des impots pris en application des articles 508 a 513 du meme code constituent des infractions au regime fiscal qui, en vertu de l'article 1868 alinea deuxieme du code general des impots, ne peuvent etre poursuivies que par le service des impots. Doit, en consequence, etre declaree nulle la citation qui a ete delivree en cette matiere a la requete du directeur du service des alcools (1).

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  • Citation à la requête du directeur du service des alcools·
  • Poursuites des infractions·
  • Contributions indirectes·
  • Autorité competente·
  • Régime fiscal·
  • Alcool méthylique·
  • Régime économique·
  • Impôt·
  • Alcool éthylique·
  • Méthanol

2Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 7 novembre 2013, 12PA03824, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] des bénéfices industriels et commerciaux, ou des bénéfices non commerciaux, ni des revenus visés à l'article 62 du code général des impôts ; que, par suite, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir qu'en adressant cette proposition de rectification au foyer fiscal et non à M me A… C… épouseD…, l'administration aurait méconnu les dispositions susrappelées, non plus que les prescriptions contenues dans la doctrine administrative 13 L-513 du 1 er avril 1995 ne concernant pas les revenus réputés distribués en application du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts, lesquels ressortissent à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

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  • Imposition·
  • Administration·
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  • Construction·
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  • Comptabilité·
  • Livre·
  • Sociétés·
  • Intérêt de retard
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