Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux - taxes diverses / Chapitre premier : Boissons / Section VI : Bières et boissons non alcoolisées
Article 520 A du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est codifié par : Décret 82-881 1982-10-15
Modifié par : LOI 81-1160 1981-12-30 ART. 38 IV 3 FINANCES POUR 1982 JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982
3,50 F pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de table, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus d'un degré d'alcool, commercialisées en fûts, bouteilles ou boîtes à l'exception des sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits ;
11 F pour les bières dont le degré est inférieur ou égal à 4,6 degrés ou qui sont conditionnées en récipients d'une contenance comprise entre 65 centilitres et 1 litre (1) ;
19,50 F pour les bières autres que celles visées ci-dessus (1). II. Le droit est dû par les fabricants, exploitants de sources ou importateurs sur toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer.
Les industriels ou grossistes qui reçoivent des bières en vrac sont substitués aux fabricants ou importateurs pour le paiement de l'impôt sur les quantités qu'ils conditionnent en fûts, bouteilles ou autres récipients.
Le droit est liquidé lors du dépôt, au service des impôts dont dépend le redevable, du relevé des quantités commercialisées au cours du mois précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté avant le 25 de chaque mois.
III. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent seront, en tant que de besoin, fixées par décret.
(1) Tarifs applicables à compter du 1er février 1982.
Commentaires • 43
[…] Une société, qui commercialisait en France des boissons non alcoolisées importées, ne s'était acquittée des droits et contributions indirectes prévus par les articles 520 A, 1-b, 1613 ter et 1613 quater du CGI. L'administration des douanes a émis un avis de mise en recouvrement à la société, à l'encontre de laquelle une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par la suite. […]
Lire la suite…La bière, quant à elle, est définie à l'article 2 de la Directive européenne n°92/83 relative à l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques. […] cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006304743&dateTexte=&categorieLien=cid" class="spip_out" rel="external">articles 401, 435 et au a du I de l'article 520 A, ou bien, correspondent à un ou plusieurs produits alcooliques qui ne répondent pas aux définitions prévues aux règlements (UE) n° 2019/787 et (UE) n° 1308/2013, ainsi qu' au
Lire la suite…Décisions • 112
[…] Le droit spécifique qui a fait l'objet du contrôle et de la rectification du service des douanes est prévu par l'article 520 A du code général des impôts. Il s'applique à la bière en fonction du taux d'alcool qu'elle présente.
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[…] Elle souligne ensuite la différence de formulation entre l'article 520 A I et II du code général des impôts métropolitain et l'article 338-2 du code des impôts polynésien, de sorte que la société intimée est mal fondée à se prévaloir d'une jurisprudence exclusivement fondée sur le premier de ces textes qui limite son champ d'application aux boissons « livrées à titre onéreux ou gratuit en fûts, bouteilles ou boîtes », ce qui, de facto, ne le rend pas applicable au processus en litige qui aboutit à livrer les boissons au consommateur sous forme de gobelets en carton.
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3. Cour d'appel de Papeete, Cabinet a, 22 avril 2021, n° 20/00001
[…] Elle insiste sur la différence de formulation entre l'article 520 A du code général des impôts métropolitain et l'article 338-1 du code des impôts polynésien de sorte que, selon elle, la société intimée est mal fondée à se prévaloir d'une jurisprudence exclusivement fondée sur le premier de ces textes qui limite son champ d'application aux boissons «livrées à titre onéreux ou gratuit en fûts, bouteilles ou boîtes», ce qui, de facto, ne le rend pas applicable au processus en litige qui aboutit à livrer les boissons au consommateur sous forme de gobelets en carton.
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