Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux - taxes diverses / Chapitre premier : Boissons / Section VI : Bières et boissons non alcoolisées
Article 520 A du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Modifié par : Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 118 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 :
Modifié par : Décision du Conseil Constitutionnel 92-172L 1992-12-29
Modifié par : Loi - art. 45 (V) JORF 31 décembre 1992 Finances pour 1993
Modifié par : Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993
a) Sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé à :
- 6,25 F par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 p. 100 vol. ;
- 12,50 F par degré alcoométrique pour les autres bières.
b) Sur les boissons non alcoolisées énumérées ci-aprés dont le tarif, par hectolitre, est fixé à :
- 3,50 F pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de table, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus de 1,2 p. 100 vol. d'alcool, commercialisées en fûts, bouteilles ou boîtes, à l'exception des sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits.
Les mélanges de bière et de boissons non alcoolisées dont le titre alcoométrique est supérieur à 0,5 p. 100 vol. sont soumis au droit spécifique sur les bières (1).
II. Le droit est dû par les fabricants, exploitants de sources ou importateurs sur toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer.
Les industriels ou grossistes qui reçoivent des bières en vrac sont substitués aux fabricants ou importateurs pour le paiement de l'impôt sur les quantités qu'ils conditionnent en fûts, bouteilles ou autres récipients.
Le droit est liquidé lors du dépôt, au service de l'administration dont dépend le redevable, du relevé des quantités commercialisées au cours du mois précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté avant le 25 de chaque mois (2).
Pour les eaux minérales, le droit est également dû par les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires sur toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer.
III. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent seront, en tant que de besoin, fixées par décret.
(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mai 1993, loi 92-1376 1992-12-30 art. 45 II.
(2) Voir annexe III art. 350 decies.
Commentaires • 43
[…] Une société, qui commercialisait en France des boissons non alcoolisées importées, ne s'était acquittée des droits et contributions indirectes prévus par les articles 520 A, 1-b, 1613 ter et 1613 quater du CGI. L'administration des douanes a émis un avis de mise en recouvrement à la société, à l'encontre de laquelle une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par la suite. […]
Lire la suite…La bière, quant à elle, est définie à l'article 2 de la Directive européenne n°92/83 relative à l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques. […] cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006304743&dateTexte=&categorieLien=cid" class="spip_out" rel="external">articles 401, 435 et au a du I de l'article 520 A, ou bien, correspondent à un ou plusieurs produits alcooliques qui ne répondent pas aux définitions prévues aux règlements (UE) n° 2019/787 et (UE) n° 1308/2013, ainsi qu' au
Lire la suite…Décisions • 112
[…] Le droit spécifique qui a fait l'objet du contrôle et de la rectification du service des douanes est prévu par l'article 520 A du code général des impôts. Il s'applique à la bière en fonction du taux d'alcool qu'elle présente.
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[…] Elle souligne ensuite la différence de formulation entre l'article 520 A I et II du code général des impôts métropolitain et l'article 338-2 du code des impôts polynésien, de sorte que la société intimée est mal fondée à se prévaloir d'une jurisprudence exclusivement fondée sur le premier de ces textes qui limite son champ d'application aux boissons « livrées à titre onéreux ou gratuit en fûts, bouteilles ou boîtes », ce qui, de facto, ne le rend pas applicable au processus en litige qui aboutit à livrer les boissons au consommateur sous forme de gobelets en carton.
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3. Cour d'appel de Papeete, Cabinet a, 22 avril 2021, n° 20/00001
[…] Elle insiste sur la différence de formulation entre l'article 520 A du code général des impôts métropolitain et l'article 338-1 du code des impôts polynésien de sorte que, selon elle, la société intimée est mal fondée à se prévaloir d'une jurisprudence exclusivement fondée sur le premier de ces textes qui limite son champ d'application aux boissons «livrées à titre onéreux ou gratuit en fûts, bouteilles ou boîtes», ce qui, de facto, ne le rend pas applicable au processus en litige qui aboutit à livrer les boissons au consommateur sous forme de gobelets en carton.
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