Article 520 A du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 25 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 1

I.-Il est perçu un droit spécifique :

a) Sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé à :

3,81 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 % vol. ;

7,61 € par degré alcoométrique pour les autres bières ;

Dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes, sont compris sous la dénomination de bière, tout produit relevant du code NC 2203 du tarif des douanes ainsi que tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206 du tarif des douanes et ayant dans l'un ou l'autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. ;

Par dérogation aux dispositions précédentes, le taux par hectolitre applicable aux bières produites par les petites brasseries indépendantes, dont le titre alcoométrique excède 2,8 % vol., est fixé à :

3,81 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est inférieure ou égale à 10 000 hectolitres ;

3,81 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 10 000 hectolitres et inférieure ou égale à 50 000 hectolitres ;

3,81 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 50 000 hectolitres et inférieure ou égale à 200 000 hectolitres.

Le tarif du droit spécifique est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

b) (Abrogé).

II.-(Abrogé).

III.-Les modalités d'application des dispositions qui précèdent seront, en tant que de besoin, fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2020
Sortie de vigueur le 12 juin 2021
40 textes citent l'article

Commentaires43


Thierry Favario · Bulletin Joly Sociétés · 1er juin 2023

www.simonassocies.com · 30 mai 2023

[…] Une société, qui commercialisait en France des boissons non alcoolisées importées, ne s'était acquittée des droits et contributions indirectes prévus par les articles 520 A, 1-b, 1613 ter et 1613 quater du CGI. L'administration des douanes a émis un avis de mise en recouvrement à la société, à l'encontre de laquelle une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par la suite. […]

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Village Justice · 21 novembre 2022

La bière, quant à elle, est définie à l'article 2 de la Directive européenne n°92/83 relative à l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques. […] cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006304743&dateTexte=&categorieLien=cid" class="spip_out" rel="external">articles 401, 435 et au a du I de l'article 520 A, ou bien, correspondent à un ou plusieurs produits alcooliques qui ne répondent pas aux définitions prévues aux règlements (UE) n° 2019/787 et (UE) n° 1308/2013, ainsi qu' au

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Décisions112


1Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 15 octobre 2019, n° 18/00326
Infirmation partielle

[…] Le droit spécifique qui a fait l'objet du contrôle et de la rectification du service des douanes est prévu par l'article 520 A du code général des impôts. Il s'applique à la bière en fonction du taux d'alcool qu'elle présente.

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  • Injonction de payer·
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2Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 25 avril 2019, n° 18/00008
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Elle souligne ensuite la différence de formulation entre l'article 520 A I et II du code général des impôts métropolitain et l'article 338-2 du code des impôts polynésien, de sorte que la société intimée est mal fondée à se prévaloir d'une jurisprudence exclusivement fondée sur le premier de ces textes qui limite son champ d'application aux boissons « livrées à titre onéreux ou gratuit en fûts, bouteilles ou boîtes », ce qui, de facto, ne le rend pas applicable au processus en litige qui aboutit à livrer les boissons au consommateur sous forme de gobelets en carton.

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3Cour d'appel de Papeete, Cabinet a, 22 avril 2021, n° 20/00001

[…] Elle insiste sur la différence de formulation entre l'article 520 A du code général des impôts métropolitain et l'article 338-1 du code des impôts polynésien de sorte que, selon elle, la société intimée est mal fondée à se prévaloir d'une jurisprudence exclusivement fondée sur le premier de ces textes qui limite son champ d'application aux boissons «livrées à titre onéreux ou gratuit en fûts, bouteilles ou boîtes», ce qui, de facto, ne le rend pas applicable au processus en litige qui aboutit à livrer les boissons au consommateur sous forme de gobelets en carton.

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