Article 521 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 2 juillet 1983

Modifié par : Loi n°83-558 du 1 juillet 1983 - art. 3 () JORF 2 JUILLET 1983

Modifié par : Loi n°83-558 du 1 juillet 1983 - art. 1 () JORF 2 JUILLET 1983

Modifié par : Loi n°83-558 du 1 juillet 1983 - art. 2 () JORF 2 JUILLET 1983

Les fabricants sont soumis à la législation de la garantie prévue au présent chapitre, non seulement à raison de leur propre production, mais également pour les ouvrages qu'ils ont fait réaliser pour leur compte par des tiers avec des matières leur appartenant.
Le fait générateur du droit de garantie est constitué par l'apposition du poinçon de garantie.
Les redevables du droit de garantie doivent déposer mensuellement une déclaration mentionnant les opérations imposables effectuées le mois précédent. Le montant des sommes exigibles est acquitté au moment du dépôt de cette déclaration. Toutefois, ils peuvent opter pour le paiement du droit lors de la présentation des ouvrages à la marque ; les conditions dans lesquelles s'effectue cette option sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
Les ouvrages d'or, d'argent ou de platine, commercialisés en France, doivent être conformes aux titres prescrits par la loi.
La législation relative à la garantie du titre des matières d'or, d'argent et de platine est également applicable aux ouvrages composés d'éléments d'or, d'argent ou de platine.
Ces titres, ou la quantité de fin contenue dans chaque pièce, s'expriment en millièmes.
(1) Décret à émettre.
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Cour de cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 521, 534, 535, 536, 537, 539, 1791, 1794-5°, 1800 et 1805 du code général des impôts et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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Décisions13


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 septembre 2018, 17-85.268, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 521, 534, 535, 536, 537, 539, 1791, 1794-5°, 1800 et 1805 du code général des impôts et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Confiscation d'une somme·
  • Contributions indirectes·
  • Impôts et taxes·
  • Objet prohibé·
  • Confiscation·
  • Pénalités·
  • Infraction·
  • Prohibé·
  • Argent·
  • Douanes

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 septembre 1990, 89-85.764, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 521, 524 et 533 du Code général des impôts et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Ouvrage·
  • Or·
  • Impôt·
  • Métal précieux·
  • Marque·
  • Livre·
  • Arrêt confirmatif·
  • Registre·
  • Garantie·
  • Base légale

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 1989, 88-85.293, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 du Code pénal, 521, 522, 536, 537, 539, 548 et 1791 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur :

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  • Impôts indirects et droits d'enregistrement·
  • Inscription au registre spécial·
  • Marchandises et fabricants·
  • Pluralité d'amendes·
  • Impôts et taxes·
  • Métaux précieux·
  • Omission·
  • Métal précieux·
  • Ouvrage·
  • Pénalité
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