Article 537 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 69 (V)

Les fabricants et les marchands d'or, d'argent et de platine ouvrés ou non ouvrés ou d'alliage de ces métaux, et, d'une manière générale, toutes les personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession, doivent tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons, dont la forme et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé du budget. Ce registre doit être présenté à l'autorité publique à toute réquisition.


Toutefois, pour les transactions d'un montant égal ou supérieur à 15 000 € qui portent sur l'or d'investissement tel que défini au 2 de l'article 298 sexdecies A, le registre visé au premier alinéa doit comporter l'identité des parties. Il en est de même lorsque ces transactions sont réalisées au cours de ventes publiques ou lorsque le client en fait la demande.


Il peut être dérogé par arrêté du ministre chargé du budget à l'obligation de tenir le registre mentionné par le présent article pour certaines catégories de détenteurs ou d'objets détenus.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2025
11 textes citent l'article

Commentaires21


1Précisions sur la caractérisation et la répression d’infractions à la législation sur les contributions indirectes
Par fanny Charlent, Docteur En Droit, Avocat Inscrit Au Barreau Des Alpes De Haute Provence · Dalloz · 25 janvier 2024

2TVA - Régimes sectoriels - Régime de l'or d'investissement
BOFiP · 16 février 2022

[…] L'exonération spécifique mentionnée au 1 de l'article 298 sexdecies A du CGI prévaut sur les exonérations prévues au I de l'article 262 du CGI et au I de l'article 262 ter du CGI. […] Seule sa commission est soumise à la TVA dans les situations visées au 1° de l'article 259 du CGI et au 7° de l'article 259 A du CGI. L'opération principale (vente de biens ou de services) est réalisée entre le fournisseur et le client final. […] Toutefois, par mesure de simplification, les assujettis qui sont d'ores et déjà astreints à la tenue du registre mentionné à l'article 537 du CGI peuvent satisfaire à l'obligation ci-dessus par la production de ce registre.

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3Dossier documentaire de la décision n° 2019-789 QPC du 14 juin 2019, Mme Hanen S. [Droit de communication des organismes de sécurité sociale]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 juin 2019

par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 63 Les personnes mentionnées aux articles 537 du code général des impôts et 321­7 du code pénal sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les registres prévus à ces articles. 26° Agences immobilières ­ Article L. 96 I Modifié par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 34 (VT) Créé par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 34 (M) Les personnes qui réalisent à titre habituel des opérations à caractère juridique, […]

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Décisions58


1Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 23 janvier 2019, 18PA00541, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 13. Eu égard aux conditions, décrites ci-dessus au point 9, dans lesquelles la société Joubert Groupe exerce son activité d'achat et de ventes de biens et notamment d'or et d'argent, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle se bornait à transmettre à son fournisseur les ordres de ses clients et qu'elle intervenait simplement comme un intermédiaire dit transparent, agissant au nom et pour le compte de ses clients donneurs d'ordre. La société ne peut utilement, à cet égard, se prévaloir de ce qu'elle avait l'obligation de tenir un registre des achats, ventes, réceptions et livraisons sur l'or en vertu des dispositions de l'article 537 du code général des impôts et de conserver les documents permettant d'identifier ses clients, en vertu de l'article 298 sexdecies E1 dudit code.

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 septembre 2004, 03-87.259, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 527, 537, 542, 1791, 1799-A, 1800 et 1805 du Code général des impôts, 56 J quaterdecies à 56 J octodecies de l'annexe IV du Code général des impôts, des articles 8 à 11, L. 123-12 à L. 123-17 du Code de commerce, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2024, 22-80.782, Inédit
Cassation

[…] 39 euros, alors « que nul ne peut être condamné à une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'en application de l'article 1794 du code général des impôts, pour certaines infractions limitativement énumérées, dont celle visée à l'article 537 du code général des impôts constitutée par l'absence de tenue du livre de police, la pénalité proportionnelle de une à trois fois le montant des droits est remplacée par une pénalité dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui de la valeur des appareils, objets produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude ; […]

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Document parlementaire0

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